Demandeur(s) : M. J-Y... X...
Défendeur(s) : le comptable de la direction générale des impôts de Château-Thierry
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la mise en redressement judiciaire en mars 2002, de la société Tassan (la société) qui était dirigée par M. X…, l’administration fiscale a assigné ce dernier, selon la procédure ordinaire, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF), afin qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impôts dus par cette personne morale ; que cette demande a été accueillie par la cour d’appel ;
Attendu que pour décider que la procédure suivie par l’administration fiscale était régulière, l’arrêt retient que l’article 15 de la loi numéro 2005-842 du 26 juillet 2005 ayant abrogé l’article L. 266 du LPF, l’action engagée par l’administration fiscale ne pouvait plus l’être selon la procédure à jour fixe ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la loi du 26 juillet 2005 a abrogé les articles L. 266 et R* 266 du LPF, la responsabilité des dirigeants peut être engagée sur le fondement des l’article L. 267 qui renvoie à l’article R. 267-1 nouvellement créé, pour l’application des règles de procédure et que cet article prévoit qu’en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Betch, conseiller
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Tiffreau