Arrêt n° 48 du 19 janvier 2010 (07-19.704 ; 07-19.707) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet

 

 


 

Pourvois : n° 07-19.704 ; 07-19.707

Demandeur(s) : le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, et autre

Défendeur(s) : l’Association sportive automobile des 24 heures sur glace de Chamonix, représentée par son liquidateur M. F... X..., et autre

 

 

Joint les pourvois n° N 07-19.704 et n° R 07-19.707, qui attaquent le même arrêt ;

 

Sur le moyen unique des pourvois rédigés en termes identiques, réunis :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2007), que, par délibération du 28 juin 1996, le conseil municipal de Chamonix a accordé à l’Association sportive automobile des 24 heures sur glace de Chamonix (l’Association) une exonération totale de l’impôt sur les spectacles ; qu’estimant que celle-ci ne valait que pour l’année 1997, l’administration des douanes et droits indirects a exigé le paiement de cet impôt au titre de l’année 2002 ; que l’Association a saisi le tribunal de grande instance afin d’en obtenir la décharge ;

 

Attendu que le directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry et le directeur général des douanes et droits indirects font grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ que, si même, depuis l’intervention de la loi n° 95-885 du 4 août 1995, les conseils municipaux sont en droit de prévoir une exemption de la taxe sur les spectacles sans limitation de durée, il demeure en leur pouvoir, s’ils l’estiment opportun, de cantonner l’exemption au seul exercice suivant ; qu’en l’espèce, les motifs de la délibération du 28 juin 1996 indiquaient : “Il est proposé d’exonérer, d’une manière générale, tous les spectacles à caractère sportif et culturel, organisés par les associations locales au cours de l’année 1997", et le dispositif de la délibération était ainsi conçu : “Le conseil municipal (…) donne son accord à l’exonération, d’une manière générale, de tous les spectacles à caractère sportif et culturel organisés par les associations locales au cours de l’année 1997" ; qu’en refusant de considérer que l’exemption ne concernait que l’année 1997, les juges du fond ont violé les articles 1559, 1561, 1639 A et 1639 A bis du code général des impôts, ensemble l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

 

2°/ que, si l’article 1561 renvoie à l’article 1639 A bis, lequel renvoie lui-même à l’article 1639 A, et si l’article 1639 A III prévoit qu’à défaut de notification d’une décision du conseil municipal d’une nouvelle délibération, “les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente”, cette disposition ne concerne, par hypothèse, que les délibérations dont l’intervention est nécessaire pour que l’imposition soit mise en recouvrement ; qu’elles sont étrangères, en revanche, aux délibérations relatives aux exemptions dont l’absence laisse subsister le principe de l’impôt ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1559, 1561, 1639 A et 1639 A bis du code général des impôts, ensemble l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

 

3°/ que l’instruction du 25 mai 1996 évoque seulement une délibération instituant une exonération totale de l’impôt sur les spectacles, sans précision quant à l’exercice concerné ; qu’en se fondant sur l’instruction du 25 mai 1996, les juges du fond ont violé l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les articles 1559, 1561, 1639 A et 1639 A bis du code général des impôts, ensemble l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

 

4°/ qu’en tout cas, dès lors que le conseil municipal a seul compétence pour décider d’une exemption, la portée de l’exemption ne peut être déterminée qu’au regard des termes de la délibération et des effets qui lui sont attachés par la loi, sans que la commune puisse être liée par une instruction émanant d’une autorité étatique ; que, de ce point de vue également, l’arrêt a été rendu en violation de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des articles 1559, 1561, 1639 A et 1639 A bis du code général des impôts, ensemble l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

 

Mais attendu que l’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que la délibération du conseil municipal du 28 juin 1996 s’inscrit dans une pratique générale d’exonération totale depuis 1974 ; qu’il retient que la loi de finances rectificative du 4 août 1995, modifiant l’article 1561 3° b du code général des impôts, permet aux communes d’exempter totalement de la taxe sur les spectacles certaines catégories de compétitions par délibération notifiée au service chargé du recouvrement conformément aux dispositions de l’article 1639 A du même code et, qu’à défaut de notification, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente ; que de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les troisième et quatrième branches, la cour d’appel a exactement déduit que la décision d’exonération de la taxe restait valable tant qu’une nouvelle délibération en retirant le bénéfice n’était pas intervenue ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;

 


Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Bregeon, conseiller

Avocat général : Mme Petit, premier avocat général

Avocat(s) : Me Foussard