Demandeur(s) : M. P... X...
Défendeur(s) : Mme A... Y, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. P...X ..., et autres
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2008), que, par jugement du 15 mars 1993, la SNC Sagorin et compagnie "Cetrape" et ses associés, dont M. X…, ont été mis en liquidation judiciaire, Mme Y… étant désignée liquidateur ; que, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor (la caisse) a déposé, le 4 mars 1994, une requête en relevé de forclusion afin d’être autorisée à déclarer sa créance au titre des quatre prêts immobiliers consentis à M. X… ; que M. X… a formé tierce opposition à l’ordonnance du 12 avril 1994 du juge-commissaire ayant relevé la caisse de la forclusion encourue ; que, le 16 novembre 2004, la caisse a déposé une requête aux fins de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier appartenant à M. X… garantissant à titre hypothécaire les prêts consentis ; que M. X… a formé tierce-opposition à l’ordonnance du 17 mai 2005 du juge-commissaire ayant autorisé le créancier à faire procéder à cette vente ; que par jugement du 13 octobre 2006, le tribunal, joignant ces deux recours, a, d’une part, déclaré recevable sa tierce opposition avant de la juger mal fondée et, d’autre part, déclaré recevable son opposition avant de confirmer, pour l’essentiel, les dispositions de l’ordonnance du 17 mai 2005 ; que le pourvoi formé contre ce jugement ayant été déclaré non-admis par une décision du 10 mars 2009, M. X… en a également interjeté appel ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son appel-nullité irrecevable, alors, selon le moyen, qu’en cas d’excès de pouvoir, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sont susceptibles d’appel ; qu’en confirmant purement et simplement une ordonnance dépourvue de motifs, le tribunal a commis un excès de pouvoir ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu que, selon l’article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ; que la violation de l’obligation de motivation ne constituant pas un excès de pouvoir, la cour d’appel n’a pas encouru le grief allégué par le moyen ;
D’où il suit que, dirigé contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré d’excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Arbellot, conseiller référendaire
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Bertrand ; Me Blondel