Arrêt n° 225 du 16 février 2010 (09-12.262) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : la société L’Oréal, société anonyme

Défendeur(s) : M. P... X... 

 


 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a réalisé un dessin qui a été utilisé pour décorer les étuis du parfum “Loulou” de Cacharel, exploité par la société L’Oréal ; que certains droits afférents à ces créations ont ensuite été cédés à cette société ; qu’un arrêt du 7 juillet 1994 a décidé que le décor de l’étui était une création de M. X… et que le contrat de cession se limitait aux droits de reproduction de ce décor sur l’étui de la ligne de produits ; que la société L’Oréal ayant déposé, le 16 décembre 1986, la marque figurative “Loulou” n° 1 384 578, consistant en la reproduction de l’étui de ce flacon de parfum pour désigner divers produits, notamment les parfums et vêtements, M. X… l’a, à raison de ce dépôt et de l’apposition du signe sur un vêtement, assignée le 2 février 2005 en contrefaçon de droit d’auteur et atteinte à l’intégrité de son oeuvre ;

 

Sur le troisième moyen :

 

Attendu que la société L’Oréal fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’en déposant la marque elle a commis un acte de contrefaçon et de l’avoir condamnée à réparation de ce chef, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent à toutes les suites que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature ; qu’eu égard à la suite que l’usage donne d’après sa nature à l’obligation contractée par l’auteur qui a cédé ses droits sur un dessin aux fins de reproduction de celui-ci sur des étuis et emballages de produits destinés à être exploités commercialement, sauf clause expresse l’interdisant, le dépôt à titre de marque d’un emballage reproduisant ledit dessin pour désigner les produits pour lesquels sa reproduction a été autorisée ne constitue pas un acte de contrefaçon ; qu’en retenant au contraire qu’en cédant ses droits sur le dessin créé par lui aux fins de reproduction sur des étuis et emballages de produits de la ligne “Loulou” de L’Oréal, M. X… n’aurait pas autorisé le dépôt de ce dessin à titre de marque, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que l’acte de cession ne précisait pas que le dessin pouvait être déposé à titre de marque, la cour d’appel a statué à bon droit, aucun usage n’imposant qu’à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d’une oeuvre sur des étuis et emballages implique cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

 

Attendu, selon l’article 9, paragraphe 2, de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, que lorsqu’il exerce l’option ouverte par ce texte, un Etat membre peut prévoir que le paragraphe 1 de ce texte s’appliquera, non seulement au titulaire d’une marque antérieure visée à l’article 4, paragraphe 4, point a), mais aussi au titulaire d’un des autres droits antérieurs visés à l’article 4, paragraphe 4, point b) ou c) de cette directive ; qu’il en résulte qu’en exerçant cette option, la loi française accorde une protection identique au titulaire d’un droit de marque, quelle que soit la nature du droit fondant la demande dirigée à son encontre ; que l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle s’interprète en conséquence, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, en ce sens que le titulaire d’un droit d’auteur qui a toléré en France l’usage d’une marque postérieure enregistrée en France pendant une période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité, ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ;

 

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de l’action de M. X…, l’arrêt retient qu’aucune demande en nullité de la marque n’a été formulée et qu’une telle demande est une condition préalable à la mise en jeu de la forclusion par tolérance, sans qu’il y ait lieu d’examiner, à défaut de lien avec l’action en nullité, si ce texte inclut la forclusion par tolérance d’une action en interdiction d’usage de marque ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 2270-1 du code civil et R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle ;

 

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dire qu’en déposant la marque, la société L’Oréal a commis un acte de contrefaçon, l’arrêt énonce que le délai de l’article 2270-1 du code civil commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, c’est-à-dire à compter du jour où celui contre lequel ce délai est invoqué a eu connaissance du délit ; qu’il relève que, selon la société L’Oréal, le dépôt de cette marque est un acte instantané dont le délai de prescription court aussitôt l’acte accompli et que, par sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle en 1987, il est opposable aux tiers ; qu’il retient cependant qu’aucun élément du dossier et des procédures antérieures ne permet d’affirmer que M. X… aurait appris l’existence de la marque dès son dépôt le 16 décembre 1986 ou lors de sa publication et qu’en conséquence, seule doit être prise en compte la date du 16 mai 2000, à laquelle un état de l’Institut national de la propriété industrielle sur cette marque lui a été transmis ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en contrefaçon visant l’enregistrement d’une marque se prescrit à compter de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle, qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit qu’en dénaturant son oeuvre lors de sa reproduction sur un foulard, la société L’Oréal a porté atteinte au droit moral de M. X…, et en ce qu’il a, de ce chef, prononcé condamnation au paiement de dommages-intérêts et ordonné des mesures d’interdiction d’exploiter, l’arrêt rendu le 5 décembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

 


 

Président : Mme Tric, conseiller doyen faisant fonction de président

Rapporteur : M. Sémériva, conseiller référendaire

Avocat général : M. Bonnet

Avocat(s) :SCP Thomas-Raquin et Bénabent ; SCP Laugier et Caston