Demandeur(s) : la société Royal Scandinavia hôtel Nice, société par actions simplifiée unipersonnelle
Défendeur(s) : la société HSBC, société anonyme, et autres
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 30 octobre 2003, la société Erec (la société) a cédé, à titre de garantie, au Crédit commercial de France, devenu la société HSBC (la banque), une créance de 283 383,65 euros selon les modalités des articles L. 313-23 du code monétaire et financier et suivants sur la société Royal Scandinavia hôtel Nice, (la société Royal hôtel) ; que cette cession a été notifiée à la société Royal hôtel par la banque le 31 octobre 2003 ; que la société , mise en redressement judiciaire par jugement du 6 janvier 2004 a fait l’objet d’un plan de cession au profit de la société Remelec ultérieurement dénommée la société Caladoise électrique, (la société Caladoise) ; que la banque a déclaré une créance de 203 372,17 euros, au titre du solde débiteur du compte courant de la société ; que cette créance, admise à titre chirographaire pour ce montant, a été réduite à une certaine somme ; que la banque, après avoir vainement mis en demeure la société Royal hôtel, l’a assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner la société Royal hôtel à payer à la banque la somme de 283 383,65 euros, après avoir constaté que la créance avait été cédée à titre de garantie et avait été ramenée à la somme de 67 519,02 euros, l’arrêt retient que la société Royal hôtel ne peut se libérer valablement qu’entre les mains de la banque cessionnaire par suite de la notification qui lui en a été faite régulièrement, à charge pour cette dernière de restituer à l’organe de la procédure collective de la société, habile à la recevoir, la quote-part excédant le montant de la créance garantie ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant, laquelle s’élevait en l’espèce à la somme de 67 519,02 euros, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Royal Scandinavia hôtel Nice à payer la somme de 283 383,65 euros outre intérêts légaux à compter du 26 janvier 2004 dans les conditions de l’article 1154 du code civil, l’arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Royal Scandinavia hôtel Nice à payer la somme de 67 519,02 euros avec intérêts légaux à compter du 26 janvier 2004 et capitalisation desdits intérêts ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : Mme Batut, avocat général
Avocat(s) : Me de Nervo ; SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky