Arrêt n° 131 du 2 février 2010 (09-13.741) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : M. A... X...

Défendeur(s) : le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux, chargé de la Direction nationale d’enquêtes fiscales

 


 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Riom, 9 avril 2009), que, le 14 février 2001, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a autorisé des agents de l’administration des impôts, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents au domicile de M. X… ; qu’en application des dispositions de l’article 164 de la loi du 4 août 2008, ce dernier a formé, le 20 novembre 2008, un appel contre cette décision ainsi qu’un recours contre les opérations de visite et saisies effectuées le 15 février 2001 ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

 

Attendu que M. X… fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé l’autorisation de visite et de saisies ainsi que rejeté son recours contre le déroulement de celles-ci, à l’exception de deux points, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le principe de l’égalité des armes tel qu’il résulte de l’exigence d’un procès équitable, au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, interdit qu’une partie au procès ne soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; qu’en conséquence, la procédure d’autorisation étant dépourvue en première instance de tout caractère contradictoire, la demande formée par l’administration fiscale doit impérativement comporter tous les éléments d’information en sa possession, tant le principe de loyauté des preuves que celui de l’égalité des armes la contraignant à produire autant les éléments à charge qu’à décharge qu’elle détient et à les soumettre au juge ; qu’il est constant, en l’espèce, que, d’une part, les éléments établissant la résidence fiscale de M. X… à … ont été dénaturés comme présentant l’adresse de son domicile comme une simple boîte postale et que, d’autre part, son activité de manutention portuaire en …, a, à tort été qualifiée d’avitaillement maritime ; qu’en confirmant, cependant, l’ordonnance entreprise sans se prononcer sur le caractère non-loyal de la présentation des faits de la cause devant le premier juge dénoncé par M. X…, le premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 16 B I et II du livredes procédures fiscales, préliminaire du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les principes de l’égalité des armes et de loyauté des preuves ;

 

2°/ que le principe de l’égalité des armes tel qu’il résulte de l’exigence d’un procès équitable, au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, interdit qu’une partie au procès ne soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; qu’en conséquence, la procédure d’autorisation étant dépourvue en première instance de tout caractère contradictoire, la demande formée par l’administration fiscale doit impérativement comporter tous les éléments d’information en sa possession, tant le principe de loyauté des preuves que celui de l’égalité des armes la contraignant à produire autant les éléments à charge qu’à décharge qu’elle détient et à les soumettre au juge ; qu’il est constant, en l’espèce, que, d’une part, les éléments établissant la résidence fiscale de M .X… à … ont été dénaturés comme présentant l’adresse de son domicile comme une simple boîte postale et que, d’autre part, son activité de manutention portuaire en …, a, à tort été qualifiée d’avitaillement maritime ; qu’en confirmant, cependant, l’ordonnance entreprise en omettant de motiver son ordonnance de façon à retracer le caractère contradictoire de la procédure qui s’est déroulée devant lui, le juge d’appel a manifestement méconnu son office et a violé les articles L. 16 B I et II du livre des procédures fiscales, préliminaire du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les principes de l’égalité des armes et de loyauté des preuves ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X… possédait en France deux immeubles, cinq comptes bancaires ainsi que cinq véhicules immatriculés dans ce pays et qu’il y exerçait une activité au travers de l’utilisation de ses deux lignes téléphoniques avec des personnes morales et physiques liées au secteur du transport maritime et de la manutention à l’étranger, l’ordonnance retient que l’autorisation de visite domiciliaire était justifiée ; qu’ainsi le premier président a satisfait aux exigences des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

 

Attendu que M. X… fait le même grief à l’ordonnance, alors, selon le moyen, qu’il faisait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un double degré de juridiction dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif contre le déroulement des opérations de visite pendant le déroulement de celles-ci ; qu’en retenant que la nouvelle législation est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le premier président a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;

 

Mais attendu que le recours prévu par la loi du 4 août 2008 ne méconnaît pas les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles n’imposent pas l’existence d’un double degré de juridiction ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

 

Attendu que M. X… fait encore le même grief à l’ordonnance, alors, selon le moyen, qu’il avait fait valoir l’irrégularité tirée du défaut de tampon individuel des pièces 5001 à 5117, lesquelles lui étaient dès lors inopposables et sollicitait, en toute hypothèse, le sursis à statuer de ce chef dans l’attente de l’arrêt à intervenir du Conseil d’Etat saisi de cette irrégularité ; qu’en ne statuant pas sur ce moyen, le premier président a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que, sauf dans le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer et, par suite, ne sont même pas tenus de motiver leur décision sur ce point ; qu’en énonçant qu’à l’exception des griefs visant les pièces n° 46, 47, 48 et 00278, les contestations de M. X… sur le déroulement des opérations de saisie seront rejetées, les opérations de visite et de saisies s’étant déroulées de façon régulière, le premier président a écarté la demande d’inopposabilité des pièces 5001 à 5117 et implicitement rejeté la demande de sursis à statuer dont il était saisi à titre subsidiaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

 

Et attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président :Mme Favre

Rapporteur : Mme Bregeon, conseiller

Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; Me Foussard