Arrêt n° 1294 du 14 décembre 2010 (10-10.207) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Rejet

 

 


 

Demandeur(s) : les consorts X...

Défendeur(s) : la société Fontenay gestion, société anonyme, et autres

 


 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2009), qu’entre 1995 et 1999, M. X…, son épouse Mme Y… et leur fille Mme C… X… (les consorts X…) ont souscrit auprès de la société Neuflize Schlumberger Mallet vie, devenue la société Neuflize vie ( la société NSM vie), différents contrats d’assurance-vie, libellés en unités de compte et adossés à des fonds dédiés, dont celle-ci a délégué la gestion à la banque de Neuflize Schlumberger Mallet ( la banque NSM) ; qu’aux termes de quatre annexes du 9 mai 1995, la société NSM vie a accepté à titre exceptionnel la possibilité, sur demande de l’adhérent, de mettre fin à la délégation de la banque NSM pour la gestion des contrats d’assurance-vie de M. X… et de confier cette gestion à un autre établissement habilité ; que par courrier du 12 février 1998, M. X… a demandé à la société NSM vie de confier la gestion de ses contrats d’assurance-vie à la banque Odier Bungener Courvoisier ; que par trois lettres du 31 mai 2000, les consorts X… ont demandé à la société NSM vie de déléguer la gestion des contrats d’assurance-vie à la société Fontenay gestion ; que reprochant à la société NSM vie et à la société Fontenay gestion d’avoir commis des fautes de gestion, les consorts X… ont demandé que celles-ci soient condamnées à leur payer des dommages-intérêts ;

 

Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu’après avoir relevé que la gestion des contrats d’assurance-vie à fonds dédiés souscrits auprès de la société NSM vie pouvait être modifiée et confiée, par les souscripteurs de ces contrats, à un autre établissement habilité de leur choix, la cour d’appel, qui a jugé qu’il n’existait aucune relation contractuelle entre les consorts X… et la société Fontenay gestion à laquelle ils avaient décidé de confier la gestion de leurs contrats, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le délégataire de la gestion d’un contrat d’assurance-vie n’est pas partie à ce contrat, qui est conclu entre l’assureur et le souscripteur ; qu’en s’étant fondée, pour décider que la société Fontenay gestion n’avait pas commis de faute dans la gestion des contrats d’assurance-vie des consorts X…, sur la circonstance que celle-ci était partie à ces contrats d’assurance-vie, de sorte que les orientations de gestion mentionnées dans ces contrats s’imposaient aux gestionnaires délégués, la cour d’appel a violé l’article 1165 du code civil ;

3°/ que le prestataire de services d’investissement est tenu de s’enquérir, auprès de son client, des objectifs de gestion poursuivis par celui-ci ; que le gestionnaire délégué d’un contrat d’assurance-vie à fonds dédiés est tenu de s’enquérir, auprès du souscripteur qui l’a désigné, des objectifs de gestion poursuivis par celui-ci nonobstant la mention dans le contrat d’assurance-vie d’une orientation de sa composition, qui à elle seule ne permet pas de connaître la méthode de gestion propre au nouveau gestionnaire pour ce profil et les risques y afférents ; qu’en ayant décidé le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce ;

4°/ que dans un contrat d’assurance-vie, le changement de gestionnaire décidé par le souscripteur met fin à la gestion déléguée précédente et impose de rechercher les nouveaux objectifs de gestion poursuivis par les souscripteurs ; que la société NSM vie, qui devait veiller au respect de ses obligations par le gestionnaire délégué et notamment à la conformité de la gestion effectivement réalisée aux objectifs de gestion poursuivis par son client, devait préalablement vérifier que le gestionnaire s’était enquis de ces objectifs de gestion afin de pouvoir exercer ensuite son contrôle ; qu’en ayant décidé le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

5°/ que les conséquences de la faute d’un gestionnaire s’apprécient à la date à laquelle sa gestion a pris fin ; qu’en s’étant bornée à relever que les contrats des consorts X… avaient enregistré une progression favorable de 300 000 euros pour juger que la preuve d’un préjudice n’était pas rapportée, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les contrats d’assurance-vie n’avaient pas subi de lourdes pertes au terme de leur gestion par la société Fontenay gestion et si la progression constatée n’était pas intervenue postérieurement à cette gestion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que l’assureur, seul propriétaire des valeurs mobilières venant en représentation des contrats d’assurance-vie, choisit éventuellement d’en déléguer la gestion, l’arrêt retient que les consorts X… procèdent par simples allégations lorsqu’ils soutiennent que pour les contrats d’assurance-vie investis en unités de compte et adossés à un fonds dédié il existe une relation directe intuitu personae entre l’adhérent et le gestionnaire qui se situe en dehors du lien d’assurance ; que de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la société NSM vie était seule habilitée à déléguer la gestion des contrats d’assurance-vie et que, si les consorts X… avaient fait le choix du délégataire, celui-ci n’en restait pas moins contractuellement lié à cette seule société, la cour d’appel a exactement déduit qu’il n’existait aucune relation contractuelle entre les consorts X… et la société Fontenay gestion ;

 

Attendu, en deuxième lieu, qu’en l’absence d’une telle relation contractuelle, il n’incombait ni à la société Fontenay gestion de s’enquérir des objectifs de gestion poursuivis par les consorts X… ni, par voie de conséquence, à la société NSM vie de vérifier que la société Fontenay gestion s’était acquittée d’une telle obligation ; que c’est dès lors à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l’arrêt retient que le changement de gestionnaire n’impliquait pas une modification de l’orientation de gestion dynamique précédemment choisie par le client, le gestionnaire délégué étant tenu par les choix antérieurs de ce dernier, sauf nouvelle demande de sa part, sans qu’il y ait lieu ni de susciter une telle demande ni, en l’absence de celle-ci, de signer un nouvel avenant ;

 

Et attendu, en troisième lieu, que l’arrêt étant justifié par les motifs que critiquent vainement les quatre premières branches, la cinquième branche s’attaque à un motif surabondant ;

 

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et cinquième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : M. Petit, conseiller

Avocat général : Mme Batut

Avocat(s) : Me Blanc ; SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ; SCP Gatineau et Fattaccini