Arrêt n° 1265 du 7 décembre 2010 (09-70.996) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation

 

 


 

Demandeur(s) : la société Bell Microproducts Europe Export limited

Défendeur(s) : le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux, chargé de la Direction nationale des enquêtes publiques

 


 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que par ordonnance du 28 février 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé des agents de l’administration des impôts, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des visites et saisies de documents, dans des locaux situés à Strasbourg, et susceptibles d’être occupés par la société Bell Microproducts SARL ou la SA ou la SAS Regus Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Bell Microproducts SARL, et celle de la société Freitas Lenne création ; que les opérations se sont déroulées le 2 mars 2006 ; que la société Bell Microproducts Europe Export limited a interjeté appel de l’ordonnance et formé un recours contre le déroulement des opérations ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société Bell Microproducts Europe Export limited fait grief à l’ordonnance d’avoir déclaré son appel et son recours irrecevables, alors, selon le moyen, que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi LME n° 2008-77 6 du 4 août 2008, applicable en la cause, est contraire au principe constitutionnel de garantie des droits de la défense, de la liberté individuelle et du droit à l’inviolabilité du domicile en ce qu’il ne garantit pas aux personnes concernées par les visites et saisies ordonnées, le droit, au cours de ces opérations, d’être assistées d’un avocat ; qu’il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, tant l’ordonnance attaquée que les opérations de visites et de saisies qui se sont déroulées sur son fondement se trouveront privées de base légale au regard de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Cour de cassation ne pourra qu’annuler les opérations litigieuses qui ont eu lieu sur le fondement d’un texte inconstitutionnel ;

Mais attendu que par arrêt du 15 juin 2010, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 164 IV de la loi du 4 août 2008 ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevables l’appel et le recours formés par la société Bell Microproducts Europe Export limited, l’arrêt retient qu’il ressort de l’article 164 IV 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 que l’appel contre l’ordonnance autorisant les visites et saisies et le recours contre les opérations de visite et de saisie ne sont ouverts qu’aux personnes visées par cette ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie, et que les personnes ainsi “visées” sont, selon les termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d’une part, les contribuables à l’encontre desquels existent des présomptions d’agissements définis au paragraphe I de cet article, d’autre part, les occupants des lieux visités ; qu’il relève que la société de droit anglais, Bell Microproducts Europe Export limited est une personne morale distincte des deux sociétés désignées par l’ordonnance attaquée comme contribuables auteurs présumés des agissements frauduleux, et n’est pas occupante des lieux visités, et en déduit qu’elle n’a pas qualité pour interjeter appel et former le recours offert par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, peu important que des pièces saisies à l’occasion de la visite réalisée le 2 mars 2006 aient pu être utilisées par l’administration à son encontre ;

 

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’un appel de l’ordonnance et un recours contre les opérations de saisie peuvent, en application de l’article 164 IV1 d de la loi du 4 août 2008, être formés lorsqu’à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications effectuées, et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, le premier président, qui n’a pas recherché si la société Bell Microproduct Europe Export limited se trouvait dans une des situations prévues par ce texte, a privé sa décision de base légale ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 27 octobre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire

Avocat général : Mme Bonhomme

Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin ; Me Foussard