Arrêt n° 1241 du 7 décembre 2010 (10-10.495) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation sans renvoi

 

 


 

Demandeur(s) : la société La Halle, société anonyme

Défendeur(s) : la société Noël France, société par actions simplifiée, et autre

 


 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 712-10 et R. 712-12 et R. 712-18 du code de la propriété intellectuelle ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Noël France, titulaire de la marque “Noel” déposée le 1er août 1991 pour désigner des produits en classes 25 et 28 et dûment renouvelée, a formé opposition le 10 octobre 2007 à la demande d’enregistrement par la société La Halle d’une marque semi-figurative “Beau Noel” ; qu’à la demande de cette dernière, l’Institut national de la propriété industrielle a , le 19 décembre 2007, invité la société Noël France à produire, dans le délai d’un mois de la réception de cette notification, des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque antérieure n’était pas encourue ; que ces documents n’ayant été fournis que le 31 janvier 2008, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a prononcé la clôture de la procédure d’opposition puis, par une décision rendue le 5 novembre 2008, a déclaré irrecevable la requête en relevé de déchéance présentée par la société Noël France ;

 

Attendu que pour annuler la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, l’arrêt retient qu’il se déduit des dispositions combinées des articles L. 712- 2, L. 712-10 et R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle que l’opposant qui n’a pas produit les pièces propres à établir l’exploitation continue de la marque antérieure qu’il invoque dans le délai imparti par l’Institut peut, s’il justifie d’un empêchement qui n’est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, demander à être relevé de la déchéance encourue ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, aucun relevé de déchéance, faute de respect d’un délai par l’opposant, n’est recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

REJETTE le recours de la société Noël France contre la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 5 novembre 2008 ;

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Mandel, conseiller

Avocat général : Mme Bonhomme

Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin