Demandeur(s) : les consorts X...
Défendeur(s) : la société La Banque postale, société anonyme
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 11 février 2009), qu’à la suite du décès de leur auteur, P… X…, MM. G… et H… X… (les consorts X…) ont engagé une action contre la Banque postale (la banque), venant aux droits de La Poste, en restitution de diverses sommes ;
Sur la recevabilité des moyens contenus dans un mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les moyens supplémentaires développés par le demandeur au pourvoi dans un mémoire complémentaire reçu le 18 décembre 2009 et réitéré le 1er mars 2010 après l’expiration du délai prévu à l’article 978 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe d’égalité des armes implique la possibilité, pour chaque partie, d’être entendue de manière équitable et raisonnable par le juge, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation évidente de désavantage par rapport à son adversaire ; qu’en conséquence, constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu’au cas présent, la cour d’appel s’est fondée sur les seuls éléments de preuve produits aux débats par la banque, négligeant pleinement les éléments de preuve produits par les consorts X… et refusant à ces derniers l’expertise judiciaire qu’ils sollicitaient et qui aurait seule permis l’établissement de la vérité ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le principe d’égalité des armes, résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le droit à un procès équitable implique le droit d’être entendu par un tribunal impartial ; qu’au cas présent, l’arrêt attaqué juge uniquement à charge, délaissant systématiquement les arguments et éléments de preuve développés par les consorts X…, en faveur de la seule thèse développée par la banque ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que les consorts X… aient soutenu devant la cour d’appel que le rejet de la demande d’expertise judiciaire violerait le principe de l’égalité des armes et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande relative au contrat Evolupep, souscrit le 20 janvier 1997, tendant à la restitution de la somme de 46 655 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu’une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître la signature de son auteur, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et, dans ce cadre, de procéder à la vérification requise après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ; qu’en écartant la fausseté de la signature de la lettre de clôture du compte du 8 octobre 2002 au motif que les consorts X… n’établissaient pas la fausseté de ladite signature, sans procéder aux vérifications requises, la cour d’appel a violé l’article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la signature d’un acte est méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de cet acte de prouver la sincérité de ladite signature ; qu’en donnant effet à la lettre de clôture du compte, dont la signature était méconnue, au motif que les consorts X… n’en établissaient pas la fausseté, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1324 du code civil ;
3°/ que, sauf exception non réalisée en l’espèce, le silence ne vaut pas acceptation ; qu’à supposer que la cour d’appel ait considéré que le de cujus avait consenti à la lettre de clôture litigieuse en ne formulant aucune opposition aux conséquences de la clôture du compte Evolupep, elle aurait alors violé l’article 1108 du code civil ;
4°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, au vu d’une lettre de clôture falsifiée, et dont l’authenticité était expressément contestée par les consorts X… et en négligeant, par ailleurs, les nombreuses pièces versées aux débats et attestant de l’existence du compte Evolupep au jour du décès, la cour d’appel a violé le droit des consorts X… à un procès équitable et l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que loin de se borner à relever qu’il n’est pas établi que la signature portée sur le document du 8 octobre 2002 ne soit pas de la main de P… X…, l’arrêt retient que le montant net correspondant à cette opération a été porté au crédit du compte de ce dernier, tel que cela ressort du relevé de compte, et sans que cette opération n’ait donné lieu à une quelconque protestation ou réserve de sa part, ni dans la nature même de l’opération ni dans son montant ; qu’ayant ainsi fait ressortir que P … X…, dont le silence gardé à réception de ce relevé valait approbation implicite des opérations qui y étaient portées, avait donné l’ordre, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur le document litigieux, a pu, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, écarter les réclamations des consorts X… ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes relatives au CCP n° 2437.41T024 tendant à la restitution de la somme de 30 508 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la pleine capacité juridique du client d’une banque ne fait pas disparaître l’obligation qu’a la banque de rendre compte de sa gestion ; qu’au cas présent, les consorts X… s’interrogeaient précisément sur la disparition de fonds correspondant à onze opérations inexpliquées et dont ils demandaient la restitution ; qu’au soutien de ces prétentions, les consorts X… relevaient des inconsistances entre la définition de l’opération apparaissant dans le relevé de compte et la réalité ; que pour écarter cette prétention, la cour d’appel a répondu que, dans la mesure où le de cujus n’avait pas fait l’objet de mesures de protection, le seul fait qu’il était âgé de 82 ans ne permettait pas de remettre en cause ses décisions de gestion ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1142 du code civil et L. 123-22 du code de commerce ;
2°/ que chacun a droit à un procès équitable ; que ce principe impose au juge de retranscrire fidèlement les termes du litige tels qu’ils ont été configurés par les parties ; qu’au cas présent, les consorts X… s’interrogeaient précisément sur la disparition de fonds correspondant à onze opérations inexpliquées et dont ils demandaient la restitution ; qu’au soutien de ces prétentions, les consorts X… relevaient des inconsistances entre la définition de l’opération apparaissant dans le relevé de compte et la réalité ; que pour écarter cette prétention, la cour d’appel a répondu que, dans la mesure où le de cujus n’avait pas fait l’objet de mesures de protection, le seul fait qu’il était âgé de 82 ans ne permettait pas de remettre en cause ses décisions de gestion ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et privé les consorts X… de leur droit à un procès équitable et violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la banque a l’obligation de justifier des opérations comptables de ses clients par la production des pièces justificatives qu’elle est tenue de conserver pendant un délai de dix ans ; qu’au cas présent, pour écarter la demande des consorts X… relative aux onze opérations litigieuses, la cour d’appel n’a pas apprécié les renseignements fournis par la banque, mais elle s’est contentée d’affirmer, par motifs adoptés, qu’il n’appartenait pas à la banque de rendre compte des opérations effectuées, mais aux consorts X… de prouver une faute de la banque ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1993 du code civil, ensemble l’article L. 123-22 du code de commerce ;
4°/ que le relevé de banque faisait état d’une opération d’épargne d’un montant de 9 150 euros ; qu’en estimant que cette somme correspondait à un retrait de numéraire, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de compte, en violation de l’article 1134 du code civil ;
5°/ que l’on ne peut prouver contre un écrit que par un autre écrit ; qu’en l’espèce, ils réclamaient restitution d’une somme de 9 150 euros correspondant, d’après le relevé de banque établi par la banque elle-même, à une opération d’épargne ; que, pour écarter cette demande, la cour d’appel a avalisé la position de la banque qui prétendait que cette opération d’épargne était en réalité un retrait de numéraire qu’elle n’aurait pas à justifier ; qu’en statuant ainsi, sur la foi des seules affirmations de la banque, non étayées par un écrit, et en dépit du relevé de compte, la cour d’appel a violé l’article 1341 du code civil ;
6°/ que le relevé de banque faisait état d’une opération d’épargne d’un montant de 9 150 euros ; que même à considérer que le banque était autorisée à prouver contre ledit relevé sans autre écrit, c’est néanmoins à elle qu’il incombait de prouver que la mention d’une opération d’épargne figurant au relevé qu’elle avait elle-même établi était fausse et qu’il s’agissait en réalité d’une retrait de numéraire ; que pour écarter la prétention des consorts X…, la cour d’appel a considéré qu’il n’appartenait pas à la banque de justifier des sommes mais aux consorts X… de rapporter la preuve d’une faute de celle-ci ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les consorts X… ayant contesté les onze opérations litigieuses au motif qu’elles seraient inexpliquées, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, exactement décidé que La Poste, en l’absence d’anomalies affectant ces opérations, n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de P… X… ni à surveiller ou s’opposer aux opérations qu’il effectuait ;
Attendu, en second lieu, qu’il n’est pas contesté que le relevé de compte fait état d’une somme de 9 150 euros portée au débit du compte avec le libellé opération d’épargne ; qu’il s’ensuit que la cour d’appel, qui n’a pas méconnu les principes régissant la preuve du contenu d’un acte juridique dont elle n’a pas dénaturé les termes, a pu retenir, par motifs adoptés, qu’il s’agissait d’un retrait sur le compte ;
D’où il suit que le moyen, qui vise en sa première branche un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause la banque pour les contrats CNP Excelius, GMO n° 965004786/19 et GMO DSK, alors, selon le moyen, que la circonstance que l’adhérent à une assurance de groupe dispose d’une action directe contre l’assureur ne le prive pas d’un recours contre son cocontractant immédiat, le souscripteur, garant de la bonne exécution du contrat ; qu’en écartant l’action formée par les consorts X… contre la banque au motif qu’ils disposaient d’une action directe contre le CNP, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhèrent assuré ; que la cour d’appel a exactement retenu que P… X… ayant adhéré à des contrats de groupe d’assurance vie souscrits auprès de la société CNP assurances par La Poste, cette dernière n’était pas débitrice des prestations convenues et ne pouvait être tenue à paiement ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande relative aux six contrats GMO assurance-vie souscrits les 21 octobre et 12 novembre 2002, tendant à l’indemnisation du coût fiscal de l’opération réalisée par leur auteur, alors, selon le moyen :
1°/ que la banque est tenue, à l’égard de ses clients consommateurs, à une obligation d’information et de conseil, relative aux conséquences fiscales de leurs opérations ; qu’en écartant l’action des consorts X…, tendant à l’indemnisation du coût fiscal de l’opération réalisée par leur auteur, au motif que les clients assurent seuls la gestion de leurs affaires et que la banque ne pouvait s’y immiscer et n’est pas tenue d’un devoir de conseil, l’arrêt a méconnu la portée des obligations de la banque, en violation des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;
2°/ que la banque est tenue, à l’égard de ses clients consommateurs, à une obligation d’information et de conseil, relatives aux conséquences fiscales de leurs opérations ; qu’en écartant l’action des consorts X…, tendant à l’indemnisation du coût fiscal de l’opération réalisée par leur auteur, au motif que le de cujus malgré son âge, aurait eu l’habitude de jouer avec les placements, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, sans rapport avec le régime fiscal des opérations en cause, en violation des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;
3°/ que la banque est tenue, à l’égard de ses clients consommateurs, à une obligation d’information et de conseil, relatives aux conséquences fiscales de leurs opérations ; que cette obligation a pour finalité d’éclairer le client de la banque sur les conséquences de ses placements ; que la circonstance qu’il dispose d’une pleine liberté dans le choix desdits placements n’a donc aucune incidence sur l’existence de ladite obligation ; qu’au cas présent, en écartant l’action des consorts X…, tendant à l’indemnisation du coût fiscal de l’opération réalisée par leur auteur, au motif que le de cujus étaitlibre de vouloir laisser quelque argent directement à ses arrières petits-enfants sans se préoccuper des incidences fiscales de ses actes, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’exécution par la banque de son obligation d’information, a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;
4°/ que l’action intentée par les consorts X… au titre des six contrats GMO était une action indemnitaire visant à faire sanctionner un manquement, par la banque, à son obligation d’information et de conseil ; que la qualité à agir des consorts X… se déduisait de la simple circonstance qu’ils alléguaient un préjudice en lien de causalité avec ledit manquement ; que la circonstance que le manquement, par la banque, à son devoir de conseil, ait eu pour conséquence la conclusion de donations indirectes dont ils n’étaient pas les bénéficiaires n’avait pas d’incidence sur leur qualité à agir, dès lors qu’ils ne demandaient ni l’exécution, ni même l’annulation desdites donations, se contentant de demander réparation du préjudice subi du fait du manquement, par la banque, à son devoir de conseil ; qu’en écartant l’action des consorts X… au motif qu’ils n’auraient pas qualité à contester l’opportunité desdits contrats, n’en étant pas les bénéficiaires ni leurs représentants légaux, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 1142 du code civil ;
5°/ que les consorts X… reprochait à la banque de n’avoir pas informé le de cujus de ce qu’une donation à ses arrière-petits-enfants serait davantage taxée qu’une donation à ses petits-enfants ; que, pour écarter cette demande, la cour d’appel a estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que l’on ne pouvait reprocher au conseiller financier de ne pas avoir attendu 2003 pour faire faire lesdites souscriptions pour permettre aux petits-enfants de bénéficier d’un nouvel abattement de 30 000 euros au lieu de 15 000 euros en 2002 ; qu’en 2002 quand le de cujus a demandé cette opération, rien ne permettait de penser que la loi de finances pour 2003 allait modifier le plafond d’abattement ; qu’en statuant ainsi, cependant que nul ne prétendait que le conseiller financier aurait dû conseiller à P… X… d’attendre 2003 pour procéder aux donations litigieuses, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que loin de se borner à écarter l’action des consorts X… en réparation de leur préjudice, l’arrêt retient que ces derniers ne sauraient invoquer un préjudice financier, dès lors que P… X… était libre de vouloir laisser quelque argent directement à ses arrière-petits-enfants sans se préoccuper des incidences fiscales ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’objectif poursuivi par le défunt avait été d’effectuer une libéralité sans rechercher un avantage fiscal lié à cette transmission de patrimoine, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Gérard, conseiller
Avocat général : M. Bonnet
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Defrenois et Levis