Arrêt n° 970 du 27 octobre 2009 (08-16.818) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation partielle sans renvoi

 

 


 

Demandeur(s) : le directeur général des douanes et droits indirects, avec la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)

Défendeur(s) : la société Foselev, société anonyme, et autres

 


 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 1 er de la décision 2005/449/CE de la Commission, du 20 juin 2005, concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur introduite par la France en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62, ensemble l’article 1 er du décret n° 2006‑818 du 7 juillet 2006 modifiant le décret n° 70‑1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l’assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l’administration des douanes ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Foselev, Foselev industries, Foselev Provence, Foselev Rhône Durance, Foselev Méditerranée et Nasa, relevant toutes du groupe Foselev (les sociétés Foselev), ont assigné l’administration douanière en remboursement des sommes acquittées par elles, entre le 20 juin 2005 et le 9 juillet 2006, au titre de la taxe à l’essieu frappant certaines catégories de véhicules ; qu’elles estiment être bénéficiaires, dès la date de notification à la République française de la décision de la Commission européenne l’autorisant, de l’exonération prévue par le décret n° 2006‑818, publié le 9 juillet 2006, en faveur des véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d’équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France ;

 

Attendu que, pour accueillir cette demande en remboursement, l’arrêt retient que les dispositions de la décision de la Commission imposent à l’Etat français une obligation inconditionnelle et suffisamment nette et précise, à savoir l’autorisation conformément à la demande présentée d’exonérer certains véhicules de la taxe à l’essieu jusqu’au 31 décembre 2009 ; qu’il retient encore que cette décision a conféré des droits aux particuliers dès sa notification à l’Etat français, le 20 juillet 2005, et ce indépendamment de toute mesure nationale de transposition ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que selon l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 novembre 2008 (C‑18/08, Foselev Sud‑Ouest), la décision 2005/449/CE de la Commission, du 20 juin 2005, concernant une demande d’exonération de la taxe sur les véhicules à moteurs introduite par la France en vertu de l’article 6 , paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE, du Parlement européen et du Conseil, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, ne peut être invoquée par un particulier à l’encontre de la République française, destinataire de cette décision, afin d’obtenir le bénéfice de l’exonération autorisée par cette dernière dès la notification ou la publication de celle‑ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a réformé le jugement en ce que ce dernier a condamné la Direction régionale des douanes et droits indirects de Marseille aux dépens, a rejeté l’appel incident des sociétés Foselev et Nasa sur le point de départ des intérêts, et dit n’y avoir lieu à dépens, l’arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

Rejette la demande des sociétés Foselev en remboursement des sommes acquittées par elles, entre le 20 juillet 2005 et le 9 juillet 2006, au titre de la taxe à l’essieu ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Maitrepierre, conseiller référendaire

Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Gatineau et Fattaccini