Arrêt n° 940 du 20 octobre 2009 (08-16.935) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation partielle

 

 


 

Demandeur(s) : la société Buildinvest, société par actions simplifiée

Défendeur(s) : M. D... X..., pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan et mandataire ad hoc de la société SAD

 


 

 

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

 

Vu les articles L. 621 66 et L. 621 90 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l’article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

 

Attendu que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l’exécution du plan dure jusqu’à la clôture de la procédure, sans qu’elle puisse excéder dix ans, ou si le débiteur est un agriculteur, quinze ans ; que l’action en recouvrement du prix de cession engagée par le commissaire à l’exécution du plan avant l’expiration de sa mission doit, à l’issue de celle ci, être poursuivie par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet par le tribunal ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 11 janvier 1995, la société SAD a été mise en redressement judiciaire ; que le 24 avril 1996, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Buildinvest sans en fixer la durée, M. X… étant désigné commissaire à l’exécution du plan ; que celui ci ayant assigné le cessionnaire le 10 juin 2005 en paiement du solde du prix de cession, le tribunal, par jugement du 12 juillet 2006, a constaté que la société Buildinvest restait devoir à M. X…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, la somme de 134 463,37 euros au titre de ce solde et l’a condamnée à lui payer cette somme ;

 

Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que si la mission du commissaire à l’exécution du plan ne peut normalement dépasser dix ans, celle ci se trouve prolongée si le paiement a lieu après l’expiration du plan, l’expiration de la durée de sa mission à l’issue de la dixième année qui suit l’arrêt du plan concernant uniquement les pouvoirs généraux conférés par la loi en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan de cession ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré la société Buildinvest recevable en son appel, l’arrêt rendu le 11 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Basse‑Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse‑Terre, autrement composée ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Bélaval, conseiller référendaire

Avocat général : M. Bonnet

Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Piwnica et Molinié