Demandeur(s) : la société Antilles industrie 12
Défendeur(s) : la Société financière Antilles Guyanne, venant aux droits de la SODEMA, et autre
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort de France, 14 mars 2008), que la Société de crédit pour le développement de la Martinique - SODEMA, aux droits de laquelle est venue la Société financière Antilles Guyane SOFIAG (la banque), a consenti à la SNC Antilles industries (la SNC) un prêt en 1999 destiné à financer l’acquisition d’un ensemble de matériels devant être loués à la société Caradis ; qu’en garantie de ce crédit, la SNC a, outre un nantissement sur le matériel, cédé à la banque la créance professionnelle qu’elle détenait sur la société Caradis au titre des loyers dus dans les conditions prévues aux articles L. 313 23 et suivants du code monétaire et financier ; que la société Caradis a été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2001 ; que la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, a assigné la SNC, en paiement d’une certaine somme ;
Attendu que la SNC fait grief à l’arrêt, qu’elle déclare non confirmatif, d’avoir jugé recevable l’action de la banque à son encontre et de l’avoir condamnée au paiement des sommes de 172 779,94 euros et 17 277 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours dont dispose le cessionnaire d’une créance professionnelle à l’encontre du cédant ne peut plus s’exercer dès lors que la créance cédée est éteinte, notamment en cas de défaut de déclaration à la procédure collective du débiteur cédé, étant observé que seul le cessionnaire a qualité pour produire au passif du débiteur ; qu’en considérant néanmoins que l’absence de déclaration au passif du débiteur cédé par le cessionnaire ne faisait pas obstacle à l’exercice de son recours en garantie contre le cédant, la cour a violé par fausse application, l’article L. 313 24 du code monétaire et financier et, par refus d’application, les articles L. 621 43 et L. 621 46 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ que la SNC soutenait que, quoique inexactement qualifiée de délégation imparfaite, la délégation de loyer consentie au profit de l’établissement de crédit, en tant qu’elle était assortie d’une clause limitant expressément le recours du délégataire contre le délégant à la seule mise en oeuvre des garanties, emportait novation et que, sous cet angle également, la banque ne pouvait être regardée comme ayant qualité pour agir à l’encontre de la SNC qui n’était plus sa débitrice ; qu’en s’abstenant d’honorer ce moyen de la moindre réponse, en l’état d’un arrêt qui ne peut être regardé comme confirmatif, et dont la motivation doit se suffire à elle même, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, l’arrêt, qui est confirmatif du jugement en ce qu’il a condamné la SNC à payer les sommes dues au titre tant du solde impayé du contrat de prêt que de la clause pénale, retient que la banque était recevable à agir à l’encontre de la SNC, après avoir constaté que la stipulation de renonciation au recours vis à vis du cédant-délégant était subordonnée à une obligation non respectée par la SNC ; que la cour d’appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, en second lieu, que lorsque la cession de créance professionnelle est effectuée à titre de garantie d’un crédit, le cédant reste tenu, en sa qualité de débiteur principal, vis à vis de l’établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, peu important que la créance cédée n’ait pas été déclarée au passif du débiteur cédé ; que l’arrêt relève que la créance de loyers a été cédée en garantie du prêt consenti à la SNC et que les sommes réclamées par la banque l’ont été au titre du solde du prêt impayé et de la stipulation de clause pénale prévue au contrat de crédit ; que par ce seul motif, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Bonnet
Avocat(s) : Me Blondel ; Me Brouchot