Arrêt n° 644 du 30 juin 2009 (08-15.631) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation partielle

 


 

Demandeur(s) : la Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

Défendeur(s) : la société Sogescap ; la société civile professionnelle Patrice Brignier ; M. B… X…

 


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, société coopérative de crédit,

contre l’arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Sogescap, société par actions simplifiée,

2°/ à la société civile professionnelle (SCP) Patrice Brignier, prise en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Sogescap,

3°/ à M. B… X…, pris en qualité de représentant des créanciers de la société Sogescap,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 1289 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la caisse) a conclu un contrat de prestation de services, le 31 mars 2003, avec la société Sogescap, mise ultérieurement en redressement judiciaire, M. X… étant désigné représentant des créanciers et la SCP Brignier administrateur judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan ; que ce dernier a obtenu la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 37 179,18 euros pour des factures dues au titre de ce marché ; que soutenant qu’elle détenait une créance à l’encontre de la société Sogescap, la caisse a demandé qu’elle soit constatée et que la compensation soit ordonnée entre créances connexes ;

Attendu que pour rejeter la demande de compensation, l’arrêt, après avoir relevé le caractère vraisemblable de la créance détenue par la caisse, retient que si la caisse peut invoquer le principe de la compensation entre la créance qu’elle détient sur la société Sogescap, déclarée à la procédure collective, et la créance que la société Sogescap peut avoir sur la caisse, ces créances ayant pris naissance à l’occasion de l’exécution de la même convention , en revanche la demande de compensation est, à ce stade de la procédure collective, prématurée, l’une des créances faisant encore l’objet de vérification devant le juge-commissaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’après avoir retenu le caractère vraisemblable de la créance déclarée par la caisse au passif de la société Sogescap et le principe de la compensation, elle devait l’ordonner à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de compensation, l’arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Sogescap aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP . Patrice Brignier et de M. X…, ès qualités ;

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : M. Gérard, conseiller

Avocat général : Mme Bonhomme

Avocat(s) : Me Bertrand ; Me Balat