Arrêt n° 520 du 4 juin 2009 (08-13.355) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation partielle

 


 

Demandeur(s) : la société Diac

Défendeur(s) : M. L… X…

 


 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Diac, société anonyme,

contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2008 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. L… X…,

défendeur à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

 

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 225-51 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques, et l’article L. 621-43 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1984 et 2003 du code civil ; 

Attendu que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, faite à titre personnel, si elle n’émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’accomplir un tel acte, émanant d’un des organes précités ou d’un préposé ayant lui-même reçu d’un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; que la délégation de pouvoirs faite par le représentant légal d’une société, pour le compte de celle-ci , continue d’engager la personne morale, même après le changement du représentant légal de la société, tant que cette délégation n’a pas été révoquée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société DIAC (la DIAC) a consenti le 2 juillet 2002 à la société La Charentaise de peinture (la société) trois contrats de crédit-bail ; que M. X… s’est rendu caution de ces engagements ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 avril 2003, la DIAC a, le 14 avril 2003, déclaré ses créances ; qu’après arrêt du plan de cession de la société, la DIAC a obtenu deux ordonnances d’injonction de payer à l’encontre de la caution ; que le tribunal a rejeté l’opposition de M. X… aux ordonnances et l’a condamné à payer à la DIAC la somme principale de 6 232,75 euros ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de la DIAC, l’arrêt, après avoir relevé qu’il ressortait du procès-verbal du conseil d’administration de la DIAC du 24 juin 1999 que ledit conseil avait délégué à M. Y… président-directeur général, tous les pouvoirs qu’il détenait de l’article 10 des statuts, à l’exception de ceux d’acquérir, de vendre ou d’hypothéquer des immeubles, pouvoirs que le conseil entendait se réserver, retient qu’il ne lui a pas accordé la faculté de subdéléguer ces pouvoirs et en déduit que M. Y… ne pouvait, ainsi qu’il a fait, déléguer le pouvoir de déclarer les créances à M. Z…, secrétaire général, et que les déclarations de créances effectuées en la cause par Mme A…, à laquelle M.B…, lui-même délégué par M. Z…, avait délégué le pouvoir de déclarer, sont irrecevables ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors, d’un côté, que M. Y…, président du conseil d’administration, qui, en 1999, tenait de la loi le pouvoir de représenter la société et d’agir en son nom, pouvait déclarer les créances ou déléguer ce pouvoir à un préposé avec faculté de subdélégation, sans que soit requise une autorisation du conseil d’administration en ce sens, et, d’un autre côté, qu’aucune révocation de la délégation de pouvoirs valablement donnée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, par M. Y… à M. Z…, ni des subdélégations subséquentes n’étant invoquée, la DIAC restait engagée, lors de la déclaration de créance signée en 2003 par Mme A…, par ces délégations, les modifications apportées par la loi précitée aux règles de la représentation des sociétés anonymes étant sans incidence, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’appel de M. X…, l’arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;

Condanme M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Vaissette, conseiller référendaire

Avocat général : M. Mollard

Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Vuitton et Ortscheidt