Demandeur(s) : la société Generix, agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société anonyme Ceitel
Défendeur(s) : la société PC Log, et autre
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 544 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société PC Log a assigné la société Generix en restitution d’une somme d’argent et des documents sources du logiciel PR2 ; qu’un jugement a ordonné le sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale pendante entres les parties et a reçu la société Diramode en son intervention volontaire ;
Attendu que pour déclarer l’appel recevable, l’arrêt retient qu’il s’agit d’un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal en déclarant recevable l’intervention volontaire de la société Diramode dès lors que les conditions de la recevabilité étaient intimement liées au fond ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ne tranche pas le principal le jugement qui, dans son dispositif se borne à dire recevable l’intervention volontaire d’un tiers sans trancher du bien-fondé des prétentions respectives des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit l’appel irrecevable ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Pezard, conseiller
Avocat général : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Me Spinosi