Arrêt n° 1214 du 15 décembre 2009 (08-19.800) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Cassation sans renvoi

 

 


 

Demandeur(s) : la société Generix, agissant tant en son nom personnel que comme venant aux droits de la société anonyme Ceitel

Défendeur(s) : la société PC Log, et autre

 


 

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

 

Vu l’article 544 du code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société PC Log a assigné la société Generix en restitution d’une somme d’argent et des documents sources du logiciel PR2 ; qu’un jugement a ordonné le sursis à statuer sur ces demandes dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale pendante entres les parties et a reçu la société Diramode en son intervention volontaire ;

 

Attendu que pour déclarer l’appel recevable, l’arrêt retient qu’il s’agit d’un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal en déclarant recevable l’intervention volontaire de la société Diramode dès lors que les conditions de la recevabilité étaient intimement liées au fond ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ne tranche pas le principal le jugement qui, dans son dispositif se borne à dire recevable l’intervention volontaire d’un tiers sans trancher du bien-fondé des prétentions respectives des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

Dit l’appel irrecevable ;

 

 


 

Président : Mme Favre

Rapporteur : Mme Pezard, conseiller

Avocat général : Mme Batut

Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Me Spinosi