Demandeur(s) : la société Valnor, société anonyme
Défendeur(s) : le Directeur régional des douanes de Basse-Normandie, et autre
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 7 février 2008), que la société Ouest propreté, dont vient aux droits la société Valnor (la société Valnor), exploitant alors un centre d’enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés, a réceptionné, entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2002, de la terre végétale et des matériaux argileux afin de procéder à la remise en état du site après la cessation de son exploitation ; qu’estimant que cette société était redevable, pour ces produits, d’une certaine somme au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), l’administration douanière a dressé à son encontre un procès-verbal de constatation d’infraction douanière de minoration de déclaration du tonnage de déchets réceptionnés pendant la période considérée, puis a émis contre elle un avis de mise en recouvrement (AMR) ; qu’après avoir formé un recours gracieux devant l’administration des douanes, resté infructueux, cette société l’a assignée en annulation de l’AMR et de la décision de rejet de son recours gracieux à l’encontre de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Valnor fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes et d’avoir validé l’AMR litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu’en affirmant qu’aucun texte n’imposait une procédure contradictoire avant la délivrance d’un avis de mise en recouvrement et en décidant que l’administration des douanes pouvait notifier un avis de mise en recouvrement sans avoir invité, au préalable, le redevable à présenter utilement ses observations et sans l’avoir mis en mesure de le faire, la cour d’appel a violé le principe des droits de la défense, principe fondamental du droit communautaire, et principe général ayant valeur constitutionnelle ;
2°/ que le redevable doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant la délivrance d’un avis de mise en recouvrement, dans un délai déterminé et en ayant eu au préalable connaissance de tous les éléments qui fondent la position de l’administration des douanes ; que la méconnaissance de ce droit élémentaire vicie la procédure suivie ; qu’en l’espèce, la circonstance que le redevable ait été interrogé par les enquêteurs et qu’il a été invité lors de la notification du procès-verbal d’infraction à faire connaître son désaccord n’implique pas qu’il ait été en mesure de faire connaître, en connaissance de cause, ses observations ; qu’à cet égard la société Valnor faisait valoir : 1° qu’elle n’avait pas eu communication du procès-verbal sur lequel se fondait l’Administration des douanes pour affirmer que nonobstant l’existence d’un acte onéreux les terres et argiles cédées devaient recevoir la qualification de déchets ; 2° que l’avis de mise en recouvrement lui avait été notifié moins de quinze jours après la notification du procès-verbal d’infraction ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les principes susvisés ;
Mais attendu que l’arrêt constate que, préalablement à la notification du procès-verbal, les services douaniers se sont présentés quatre fois au siège de l’entreprise et ont entendu le représentant légal de la société Valnor ; qu’il relève que ce dernier a produit toutes pièces par lui jugées utiles ; qu’il relève encore que, lors de la notification du procès-verbal, cette personne a fait consigner ses observations dans ce document, dont une copie lui a été remise ; qu’il ajoute que la société en cause n’a jamais contesté la validité de ce procès-verbal ; qu’ayant ainsi fait ressortir que le redevable avait été mis en mesure avant la délivrance de l’AMR de faire connaitre son point de vue, en connaissance de cause, dans un délai suffisant, compte tenu de la durée de la procédure d’instruction, la cour d’appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, a statué à bon droit ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Valnor fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constituent pas un résidu d’un processus d’extraction au sens de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, les terres végétales et les argiles décapées avant toute extraction par l’exploitant d’une carrière ; qu’en décidant le contraire et en qualifiant de déchets les terres cédées à un centre de stockage de déchets ultimes pour procéder à une révégétalisation du site d’exploitation avant fermeture, la cour d’appel a violé l’article L. 541-1 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ensemble l’article 266 septies du code des douanes ;
2°/ que ne constituent pas des déchets pour avoir été abandonnées les terres végétales et argiles cédées par des exploitants de carrière à un centre de stockage de déchets ultimes ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 541-1 du code de l’environnement et 266 septies du code des douanes ;
3°/ qu’en présence d’une transaction commerciale, le juge ne peut décider qu’en réalité les biens ont fait l’objet d’un abandon sauf à relever la fictivité de la transaction et la volonté de se soustraire aux prescriptions applicables aux déchets ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever que l’exploitant de la carrière avait déclaré que le prix demandé correspondait aux coûts d’extraction, de chargement et de transport, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée (dernières conclusions d’appel de la société Valnor, p. 19), si le prix effectivement payé n’était pas supérieur à ces coûts et si la société Valnor, simple collecteur de la TGAP, avait eu la volonté de se soustraire à la réglementation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et des textes susvisés ;
4°/ que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu’une matière première résultant d’un processus d’extraction qui n’est pas destiné principalement à la produire peut constituer non pas un résidu mais un sous-produit dont l’entreprise n’entend pas se défaire au sens de la directive n° 75/442 mais qu’elle entend exploiter ou commercialiser dans des conditions pour elle avantageuses, dans un processus ultérieur, sans opération de transformation préalable (CJCE, 18 avril 2002, Palin Granit Oy. aff. C-9100 ; Rec. I 3533, § 32 à 37 ) ; qu’en l’espèce, les terres retirées par l’exploitant de la carrière avant toute extraction constituent un sous-produit que cette entreprise a cédé, sans opération de transformation préalable, moyennant un prix à la société Valnor qui l’a réutilisé pour revégétaliser son site ; qu’en qualifiant néanmoins ces terres de déchets, la cour d’appel a violé les textes susvisés ensemble la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’une matière autre qu’un résidu d’extraction étant susceptible de relever de la qualification de déchet, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la circonstance que les matériaux litigieux soient issus d’une couche stérile décapée avant l’extraction de granulats dans la carrière ne saurait suffire pour les faire échapper à cette qualification de déchets ;
Attendu, en second lieu, que la notion de déchet n’excluant pas les substances et objets susceptibles de réutilisation économique et le système de surveillance et de gestion établi par la directive 75/442 visant à couvrir tous les objets et substances dont le propriétaire se défait, même s’ils ont une valeur commerciale et sont collectés à titre commercial aux fins de recyclage, de récupération ou de réutilisation (arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 mars 1990, Vessaso et Zanetti, C-206/88 et C-207/88, point 9 ; du 25 juin 1997, Tombesi e.a., C-304/94, C-330/94, C-342-94 et C-224/95, point 52 ; du 18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9/00, point 29 ; du 24 juin 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, point 40 ; du 22 décembre 2008, Commission/Italie, C-283/07, point 46), la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, a retenu à bon droit que le fait que les matières litigieuses aient été cédées à la société Valnor n’était pas de nature à les faire échapper à la qualification de déchets ;
Et attendu, en troisième lieu, que la qualification de sous-produit, selon cette jurisprudence communautaire (arrêts Palin Granit, point 36 ; Commission/Espagne, point 87 ; Commission/Espagne, point 38 ; Commune de Mesquer, point 44 ; Commission/Italie, point 48), n’étant pas uniquement subordonnée à la réutilisation sans transformation préalable de la matière considérée, mais aussi au caractère certain, et non pas simplement éventuel de cette réutilisation, et à l’insertion de cette dernière dans la continuité du processus de production, la cour d’appel, qui a examiné si toutes ces conditions étaient remplies, a statué à bon droit ;
D’où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Maitrepierre, conseiller référendaire
Avocat général : M. Mollard, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Waquet, Frage et Hazan ; SCP Boré et Salve de Bruneton