Ordonnance n° 91162 du 5 novembre 2020 (Propriété immobilière)

Pourvoi n° : 19-12.958
Requête n° : 502/20

Demandeur(s) : M. A... X... ; et autre(s)

Défendeur(s) : Mme B... Y...


Vu l’ordonnance du 13 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 19-12.958 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d’appel de Basse-Terre ;

Vu la requête du 17 juin 2020 par laquelle M.A... X..., M. G... X..., Mme G..X... épouse V..., Mme M... X..., Mme T... X..., Mme C... X..., M. T... Y..., Mme N... Y... et Mme E... Z... demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense de la SCP Piwnica et Molinié et présentées oralement ;

Vu l’avis de Céline Marilly, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

L’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, rendu le 26 novembre 2018, attaqué par le pourvoi, prononce condamnation des consorts X...-Z... à payer à M. C... Y... ainsi qu’à Mme B...Y..., la somme de 4 500 euros à chacun à titre de dommages et intérêts outre à chacun, une somme équivalente en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La radiation du pourvoi a été prononcée par ordonnance du 13 février 2020 à la demande de Mme B...Y..., seule requérante, au constat de l’absence de démonstration de l’exécution, à son profit, de la condamnation au paiement de la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts prononcée.

Depuis lors, les consorts X...-Z..., demandeurs au pourvoi, ont produit, au soutien de leur demande en réinscription du pourvoi, la justification du paiement entre les mains de Mme B...Y... de la somme en principal et, au surplus, de la somme correspondant à la condamnation aux frais non compris dans les dépens.

Les demandeurs au pourvoi ont été également condamnés au paiement aux mêmes titres de sommes du même montant à M. C... Y... qui intervient, en invoquant l’inexécution de l’arrêt à son profit, pour s’opposer à la réinscription du pourvoi. Il soutient que l’opposabilité, à toutes les parties à l’instance en cassation, de la radiation prononcée, a pour nécessaire corollaire la faculté donnée à chacune d’entre elles de participer activement au débat relatif à la levée ou au maintien de la mesure de radiation et lui permet de s’opposer à la réinscription requise dès lors, qu’en l’espèce, la moitié seulement des condamnations prononcées a été exécutée.

Il sera retenu que l’article 1009-3 conditionne la réinscription du pourvoi à l’exécution de la décision attaquée dont doit justifier le demandeur et que la radiation prononcée à la requête d’un seul des défendeurs produit ses effets à l’égard de ses codéfendeurs qui ne sont pas tenus de la solliciter.

Cela étant, seul le bénéficiaire d’une condamnation inexécutée peut, dans le délai du mémoire en défense, solliciter la radiation du pourvoi et, chaque bénéficiaire d’une condamnation distincte prononcée à l’encontre du ou des demandeurs au pourvoi peut, solliciter cette radiation, se joindre à la requête déposée par l’un des codéfendeurs ou, s’il entend que le pourvoi soit examiné nonobstant l’inexécution de la condamnation qui lui profite, s’opposer à la radiation sollicitée.

Ainsi, à l’occasion de l’examen de la demande en réinscription, dès lors que les demandeurs au pourvoi ne sont pas tenus à l’égard d’un codéfendeur au pourvoi, à une obligation indivisible dont l’exécution séparée serait impossible, le débat sur l’exécution de la décision doit être circonscrit aux seules condamnations dont l’inexécution a fondé la radiation à laquelle, en l’espèce, M. C... Y... ne s’est pas associé.

Mme B...Y... ne s’opposant pas à la réinscription du pourvoi, celle-ci doit être ordonnée.

 

EN CONSÉQUENCE :

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro C 19-12.958 est autorisée.


Conseiller délégué par Mme la première présidente : Mme Andrich

Avocat général : Mme Marilly, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston - SCP Piwnica et Molinié

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