Ordonnance n° 90941 du 8 octobre 2020 (Contrats de distribution)

Pourvoi n° : 20-12.046
Requête n° : 380/20

Demandeur(s) : société Credence 2A

Défendeur(s) : société Schmidt groupe


Vu la requête du 2 avril 2020 par laquelle la société Credence 2A demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 20-12.046 formé le 31 janvier 2020 par la société Schmidt groupe à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris ;

Vu les observations produites au soutien de la requête et présentées oralement ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 8 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a condamné la société Schmidt Groupe à payer à la société Credence 2A les sommes de 120 000 euros au titre de la perte de clientèle, 30 000 euros au titre du préjudice moral et 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour rupture abusive d’un contrat de concession.

Pour s’opposer à la demande de radiation, la société Schmidt Groupe soutient que la société Credence 2A n’a plus d’activité ce qui l’expose, en cas de paiement, à un risque de non-restitution. Elle sollicite un délai en l’attente de la décision du juge de l’exécution qu’elle a saisi en désignation d’un séquestre.

Toutefois, d’une part, l’absence d’activité de la société Credence 2A résulte de la rupture du contrat de concession qui la liait à la société Schmidt Groupe.

D’autre part, la société Schmidt Groupe ne prétend pas être dans l’impossibilité de régler les causes de l’arrêt attaqué, y compris en prenant les garanties appropriées pour le recouvrement de sa créance de restitution en cas de cassation de l’arrêt attaqué.

Enfin, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire en l’attente de la décision du juge de l’exécution, dès lors que la demande de consignation ne constitue pas une difficulté relative à un titre exécutoire.

En conséquence, la demande de radiation doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro H 20-12.046 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.


Conseiller délégué par Mme la première présidente : M. Parneix

Avocat général : Mme Grivel

Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Célice, Texidor, Périer

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