Assurance (règles générales) - Risque - Aggravation - Déclaration - Obligations - Sanction - Recours contre le souscripteur de la police en réparation des conséquences de sa faute contractuelle
2ème chambre civile, 8 février 2006 (Bull. n° 40)
Une automobile confiée par son propriétaire à un conducteur démuni de permis de conduire valide, s’est trouvée impliquée dans un accident de la circulation, qui a provoqué le décès de ce conducteur et causé de graves blessures à des personnes se trouvant à bord d’un second véhicule.
L’assureur de l’automobile, ayant indemnisé les victimes du sinistre et se prévalant d’une exclusion de garantie stipulée au contrat d’assurance en cas de défaut de permis de conduire du conducteur, a assigné le propriétaire de cette automobile en remboursement des sommes versées aux victimes de l’accident, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 211-13 du code des assurances, qui réserve à l’assureur ayant procédé au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable, une action en remboursement contre ce dernier.
Une première décision de cour d’appel ayant accueilli la demande de l’assureur a été cassée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (1re Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 01-14.461) qui a conclu que les juges du second degré, dès lors qu’ils avaient relevé que la victime décédée avait, lors de l’accident, la triple qualité de conducteur, de gardien et de responsable, ne pouvaient tenir le propriétaire de l’automobile impliquée pour responsable de cet accident.
Devant la cour d’appel de renvoi, l’assureur, invoquant l’omission par son assuré de la déclaration du changement de conducteur habituel de l’automobile impliquée dans l’accident, obtenait une nouvelle décision de condamnation de son assuré, assise désormais " sur le fondement contractuel".
A l’occasion du pourvoi formé contre cette décision l’assuré a invoqué, en particulier, un moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 du code civil et L. 113-9 du code des assurances.
Dans ce moyen, l’assuré soutenait que l’assureur n’était pas en droit d’obtenir le remboursement de l’intégralité des sommes qu’il avait versées à la suite de l’accident, dés lors qu’en vertu du contrat d’assurance visant expressément les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, le défaut de déclaration en cours de contrat ne pouvait être sanctionné que dans les conditions prévues par ces textes.
Or, concluait le moyen, la constatation de l’omission ayant eu lieu après le sinistre, et l’arrêt attaqué n’ayant pas constaté que le défaut de déclaration reproché aurait été effectué de mauvaise foi, seul était applicable l’article L. 113-9 prévoyant que " l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ".
La critique n’apparaissait pas sans pertinence, dans la mesure où il s’avérait que la sanction infligée par la cour d’appel de renvoi se heurtait aux prescriptions de L.113-9 du code des assurances prévoyant ainsi, en cas d’omission de déclaration non intentionnelle, une simple réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance.
Mais il est aussi apparu à la Cour de cassation que la solution appliquée par la cour de renvoi, qui énonçait à juste titre que l’assureur, même s’il ne pouvait exercer le recours de l’article R. 211-13 du code des assurances, conservait le droit de réclamer au souscripteur du contrat d’assurances la réparation des conséquences de la faute contractuelle qu’il avait pu commettre, se déduisait logiquement des constatations de son arrêt.
La deuxième chambre civile a en effet relevé que la cour d’appel avait retenu, de façon motivée, que l’assureur, s’il avait eu connaissance du changement d’identité du conducteur habituel du véhicule assuré, aurait nécessairement usé de la faculté qui lui était offerte de résilier le contrat d’assurance, de sorte qu’il n’aurait pas eu à supporter les conséquences de l’accident causé par ce conducteur.
Dès lors, la Cour de cassation, en dépit de la contrariété soulevée au regard du contrat des parties et des textes invoqués du code des assurances, a décidé qu’il résultait ainsi des constatations et énonciations de l’arrêt attaqué que l’article L. 113-9 n’était pas applicable, de sorte que l’assuré encourait la condamnation qui lui avait été infligée, consistant dans le remboursement de l’intégralité des sommes versées par l’assureur aux victimes de l’accident.