JURISPRUDENCE

AMENDE
Amende civile 926
ARBITRAGE
Arbitre 927
ASSURANCES DE PERSONNES
Assurance-vie   928
CASSATION
Affaires dispensées du ministère d’un avocat 929
Décisions susceptibles  930
CHAMBRE D’ACCUSATION
Composition 931
CINEMA
Films 932
CIRCULATION ROUTIERE
Conduite en état d’ivresse manifeste  933
COMMUNAUTE EUROPEENNE
Conseil de la Communauté économique européenne 934
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Licenciement 935
Retraite 936-937
CONTRATS ET OBLIGATIONS
Objet 938
CONTROLE JUDICIAIRE
Obligations 939
COUR D’ASSISES
Débats 940
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Garde à vue 941
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Entreprises du secteur public 942
ETRANGER
Arrêté d’expulsion 943
FONDS DE GARANTIE
Obligation 944
IMPOTS ET TAXES
Enregistrement 945
INSTRUCTION
Ordonnances 946
Réquisitoire introductif  947
JUGEMENTS ET ARRETS
Notification 948
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES- 
Citation 949
LOIS ET REGLEMENTS
Application dans le temps  950-951
MANDAT
Validité 952
MESURES D’INSTRUCTION
Sauvegarde de la preuve avant tout procès 953-954
PRESCRIPTION
Exception 955
PRET
Prêt d’argent 956
PROCEDURE CIVILE
Fin de non-recevoir 957
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Loteries publicitaires  960
Surendettement 958
PRUD’HOMMES
Compétence 959
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR
Eléments constitutifs 960
REGLEMENTATION ECONOMIQUE
Prix 949
Vente 960
SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)
Saisie-arrêt 961
SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL
Déclaration 962
Faute inexcusable de l’employeur 963-964-965
SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES
Professions libérales 966
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX
Contentieux général  966
TIERCE OPPOSITION
Décisions sur la tierce opposition 967
TRAVAIL
Comité d’entreprise 968
Droit syndical dans l’entreprise 968
Licenciement 968
Salariés spécialement protégés 968
VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER
Contrat de représentation 969

 

N° 926.- AMENDE.-

Amende civile.- Procédure abusive.- Constatations suffisantes.-

En retenant que l’initiative procédurale d’un demandeur en référé était inopportune, dépourvue d’intérêt et revêtait un caractère d’autant plus suspect tant en première instance qu’en appel qu’entre-temps la cause du litige avait disparu une cour d’appel a caractérisé une attitude malicieuse constitutive d’un abus de droit d’agir en justice, sanctionnée par une amende civile.

CIV.2 21 juin 1995 REJET

N° 93-18.665.- CA Toulouse, 13 mai 1993.- M. Mounié c/ société civile professionnelle H. Cazaux et Sister

M. Zakine, Pt.- M. Delattre, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, M. Boulloche, Av.-

N° 927.- ARBITRAGE.-

Arbitre.- Obligations.- Principe de la contradiction.-

Les arbitres ont l’obligation de mettre les parties en mesure de débattre contradictoirement de toute information qu’ils ont recueillie et utilisée.

CIV.2 21 juin 1995 REJET

N° 92-14.594.- CA Colmar, 11 mars 1992.- Société France Pro c/ M. Zirotti

M. Zakine, Pt.- M. Buffet, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-

N° 928.- ASSURANCE DE PERSONNES.-

Assurance-vie.- Décès.- Capital-décès.- Calcul.- Base.-

Lorsqu’un capital-décès est contractuellement basé sur le traitement ayant servi au calcul des cotisations, que son montant est égal à une année de traitement brut correspondant au dernier indice sur la base duquel l’assuré a cotisé avant son décès, et que les cotisations prélevées sur les salaires ont été calculées sur la base des sommes effectivement payées à l’assuré, le bénéficiaire ne peut prétendre qu’au versement d’un capital calculé sur la base d’un traitement correspondant à un travail à temps partiel si l’assuré travaillait à temps partiel et non à temps plein.

CIV.1 27 juin 1995 REJET

N° 92-21.399.- CA Paris, 7 octobre 1992.- M. Mouha c/ Mutuelle générale de l’Education nationale (MGEN)

M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Marc, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- M. Le Bret et Laugier, la SCP Peignot et Garreau, Av.-

N° 929.- CASSATION.-

Affaires dispensées du ministère d’un avocat.- Décisions susceptibles.- Responsabilité contractuelle (non).-

Aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois contre des décisions statuant en matière de responsabilité contractuelle.

CIV.2 21 juin 1995 IRRECEVABILITE

N° 93-18.443.- TI Corbeil, 20 novembre 1992.- M. Wiot c/ société Transport Amours

M. Zakine, Pt.- M. Bonnet, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.-

N° 930.- CASSATION.-

Décisions susceptibles.- Chambre d’accusation.- Arrêt statuant sur la recevabilité d’une partie civile.-.-

L’arrêt de la chambre d’accusation qui déclare irrecevable une constitution de partie civile comporte, de ce chef, le caractère d’une décision définitive.

Il n’entre pas dès lors dans la classe des arrêts visés par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale. Il s’ensuit que le pourvoi formé contre un tel arrêt est de droit recevable.

CRIM 4 avril 1995

N° 95-81.008.- CA Rennes, 19 janvier 1995.- Parti républicain et Républicain indépendant

M. Le Gunehec, Pt.-

N° 931.- CHAMBRE D’ACCUSATION.-

Composition.- Ministère public.- Prononcé de l’arrêt.- Présence.- Nécessité.-

Le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, doit assister au prononcé de la décision ; il n’est pas dérogé à cette règle devant la chambre d’accusation.

CRIM 19 avril 1995 CASSATION

N° 94-83.770.- CA Amiens, 10 juin 1994.- M. Ternon et a.

M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Milleville, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ghestin, Av.-

N° 932.- CINEMA.-

Films.- Nantissement.- Délégation de recettes.- Produits de l’exploitation.- Perception illicite.- Détournement de gage.-

En application des articles 33 et 36 du Code de l’industrie cinématographique, et par l’effet de son inscription au registre public de la cinématographie, l’affectation des recettes d’un film à la sûreté de la créance du distributeur constitue un gage au profit de celui-ci.

Se rend dès lors coupable de détournement de gage le débiteur ayant consenti la délégation de recettes qui, en fraude des droits du créancier, perçoit et dispose des produits de l’exploitation du film sans restituer les fonds au distributeur qui en formait légitimement la demande.

CRIM 12 avril 1995 REJET

N° 94-82.970.- CA Paris, 17 mai 1994.- M. Kalfon

M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-

N° 933.- CIRCULATION ROUTIERE.-

Conduite en état d’ivresse manifeste.- Preuve.- Preuve par tout moyen.-

Les dispositions de l’article L.1er-II du Code de la route selon lesquelles les preuves du dépistage ainsi que les vérifications médicales, cliniques ou biologiques, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l’égard de l’auteur présumé de l’infraction de conduite en état d’ivresse manifeste, n’interdisent pas aux juges, en cas d’inobservation de ses dispositions, de recourir à tout autre moyen de preuve pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu d’après leur intime conviction.

CRIM 12 avril 1995 REJET

N° 94-84.888.- CA Pau, 21 septembre 1994.- M. Maria-Anibal

M. Simon, Pt (f.f.).- M. Carlioz, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.-

N° 934.- COMMUNAUTE EUROPEENNE.-

Conseil de la Communauté économique européenne.- Directives.- Directive N° 92-81 CEE relative à l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales.- Champ d’application.- Exclusion.- Bateaux de plaisance privés.- Bateau utilisé à des fins commerciales (non).-

Pour l’application de la directive 92-81 CEE du 19 octobre 1992 relative à l’harmonisation des droits d’accises sur les huiles minérales, d’effet direct depuis le 1er janvier 1993, et celle de l’article 265 bis du Code des douanes, les bateaux de plaisance privés, exclus de tout régime fiscal privilégié, s’entendent des bateaux utilisés à des fins autres que commerciales et en particulier autres que pour le transport des personnes, des marchandises ou la prestation de services.

En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une personne, sur le fondement des articles 265 bis et 427.6â du Code des douanes, du chef d’utilisation d’un produit pétrolier dans des conditions autres que celles ouvrant droit au régime fiscal privilégié dont elle a bénéficié, relève que l’intéressée louait son navire pour la tenue de réunions, d’expositions ou de séminaires mais ne se livrait à aucune activité de transport de personnes ou de marchandises et qu’ainsi elle ne pouvait prétendre au bénéfice du régime fiscal sous lequel elle s’était placée.

CRIM 10 avril 1995 CASSATION SANS RENVOI

N° 94-81.138.- CA Versailles, 28 janvier 1994.- Mme Gelain

M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Boré et Xavier, Av.-

N° 935.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.-

Licenciement.- Salarié protégé.- Mesures spéciales.- Inobservation.- Portée.- Cession de l’entreprise.- Contrat de travail transféré au cessionnaire.-

Il résulte de l’article L. 423-16, alinéa 2, du Code du travail qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l’entreprise qui a fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie.

SOC 28 juin 1995 CASSATION

N° 94-40.362.- CA Grenoble, 22 novembre 1993.- Mme Garnier c/ Office du tourisme de Grenoble

M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Barberot, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- M. Blondel, Av.-

N° 936.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.-

Retraite.- Mise à la retraite.- Loi du 30 juillet 1987.- Domaine d’application.- Personnel d’Electricité et de Gaz de France (non).-

La loi du 30 juillet 1987 n’est pas applicable aux agents d’EDF et GDF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est réglementée par le décret du 16 janvier 1954 pris pour l’application du décret du 9 août 1953 et de la loi du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier.

La cour d’appel qui ne pouvait dès lors que décider que la contestation de la légalité du décret de 1954 n’était pas sérieuse, a exactement retenu que EDF et GDF pouvaient mettre à la retraite le salarié dans les conditions prévues par les textes précités.

SOC 21 juin 1995 REJET

N° 91-42.460.- CA Paris, 18 mars 1991.- M. Tiengou des Royeries c/ Electricité de France et a.

M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Sant, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis, Av.-

N° 937.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.-

Retraite.- Mise à la retraite.- Loi du 30 juillet 1987.- Domaine d’application.- Personnel de la SNCF (non).-

La loi du 30 juillet 1987 n’est pas applicable aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré conformément au décret du 1er juin 1950, et prononcée dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 1954 pris pour l’application du décret du 9 août 1953, relatif au régime des personnels de l’Etat et des services publics, intervenu pour l’application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d’intérêt général.

SOC 21 juin 1995 REJET

N° 93-46.193 .- CA Paris, 22 septembre 1993.- M. Esmeric c/ la SNCF

M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Ridé, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Odent, Av.-

N° 938.- CONTRATS ET OBLIGATIONS.-

Objet.- Obligation portant sur un corps certain et déterminé.- Perte de la chose.- Absence de faute du débiteur.- Existence de droits ou actions en indemnité par rapport à la chose.- Droits du créancier.-

Il résulte de l’article 1303 du Code civil que si l’obligation de restituer la chose prêtée est éteinte lorsque cette chose a péri sans la faute de l’emprunteur, celui-ci reste tenu de céder au prêteur la créance d’indemnité d’assurance relative à la chose périe.

CIV.1 27 juin 1995 REJET

N° 92-19.952.- TI Perpignan, 29 juin 1990.- Mme Auzoulat c/ M. Henry

M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Gié, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- M. Hennuyer, la SCP Gatineau, Av.-

N° 939.- CONTROLE JUDICIAIRE.-

Obligations.- Obligation de fournir un cautionnement.- Cautionnement.- Délais de versement et montant.- Fixation.- Eléments à prendre en considération.-

Satisfait aux exigences de l’article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’arrêt qui, pour fixer le montant du cautionnement auquel peut être subordonnée la mise en liberté d’une personne mise en examen, prend en considération, outre l’importance du préjudice imputé à cette personne, les ressources de celle-ci.

CRIM 19 avril 1995 REJET

N° 95-80.778.- CA Paris, 6 janvier 1995.- M. Moussa

M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Carlioz, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.- M. de Nervo, Av.-

N° 940.- 1° COUR D’ASSISES.-

Débats.- Président.- Pouvoir discrétionnaire.- Etendue.- Pièces.- Pièces du dossier.- Photographies.- Communication à la Cour et au jury.- Possibilité.-

2° COUR D’ASSISES.-

Débats.- Président.- Manifestation d’opinion sur la culpabilité de l’accusé.- Mention sur la feuille de questions.- Mention surabondante.- Atteinte à la présomption d’innocence (non).-

1° Le président de la cour d’assises peut donner communication de toutes pièces de la procédure qu’il estime utile à la manifestation de la vérité ; dès lors que des photographies sont extraites du dossier auquel les parties ont eu accès, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut résulter de leur communication à la Cour et au jury.

2° Une mention surabondante, comme non prévue par la loi, qui fait référence sur la feuille de questions, à la décision de l’arrêt de renvoi, n’implique aucunement la manifestation publique d’une opinion préconçue sur la culpabilité de l’accusé et ne constitue pas, dès lors, une atteinte à la présomption d’innocence.

CRIM 5 avril 1995 REJET

N° 94-82.226.- Cour d’assises du Calvados, 29 mars 1994.- M. Marie

M. Hébrard, Pt.- M. Nivôse, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Av.-

N° 941.- CRIMES ET DELITS FLAGRANTS.-

Garde à vue.- Droits de la personne gardée à vue.- Notification.- Retard.- Circonstance insurmontable.-

Aucune nullité se saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, dès lors que l’arrêt constate que, lors de son interpellation, l’intéressé se trouvait dans un état d’ébriété, circonstance insurmontable, l’empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.

CRIM 3 avril 1995 REJET N° 94-81.792.- CA Caen, 14 février 1994.- M. Simon

M.&nbsp ;Gondre, Pt (f.f.).- M. de Larosière de Champfeu, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-

N° 942.- ELECTIONS PROFESSIONNELLES.-

Entreprises du secteur public.- Conseil d’administration.- Représentants des salariés.- Liste électorale.- Inscription.- Conditions.- Salarié assimilable au chef d’entreprise.- Effet.-

Seuls les salariés qui, en vertu des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d’entreprise, ne sont pas électeurs.

En conséquence, les membres du conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d’EDF qui ne détiennent pas de tels pouvoirs, et les présidents de commissions secondaires du personnel, lesquelles n’émettent que des suggestions ou des propositions, sont électeurs.

SOC 27 juin 1995 REJET

N° 94-60.361.- TI Cannes, 30 mai 1994.- EDF-GDF Services Cannes c/ M. Pagliano et a.

M. Lecante, Pt (f.f.).- Mme Pams-Tatu, Rap.- M. Kessous, Av. Gén.- la SCP Defrénois et Levis, la SCP Piwnica et Molinié, Av.-

N° 943.- ETRANGER.-

Arrêté d’expulsion.- Arrêté pris antérieurement à la loi du 29 octobre 1981.- Violation par un mineur de dix-huit ans.- Sanction pénale (non).-

Selon l’article 25.1° de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981, l’étranger mineur de 18 ans ne peut plus être expulsé.

Il s’ensuit que la violation de l’arrêté d’expulsion antérieurement prononcé à l’égard d’un mineur de 18 ans n’est plus pénalement sanctionnée.

CRIM 5 avril 1995 CASSATION SANS RENVOI

N° 94-83.035.- CA Lyon, 19 mai 1994.- M. X...

M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Poisot, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.-

N° 944.- FONDS DE GARANTIE.-

Obligation.- Atteinte à la personne dans des lieux ouverts à la circulation publique.- Définition.- Accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde.-

Les articles L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 du Code des assurances sur le fondement desquels la victime d’un accident causé en tout ou partie par un animal dans les lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie contre les accidents, n’ouvrent droit à indemnisation que pour les dommages résultant d’atteintes à la personne.

Les dommages aux biens ne sont pris en charge par le Fonds de garantie, selon l’article R. 421-18 du même Code, que lorsqu’ils résultent d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que des remorques et semi-remorques.

CIV.1 27 juin 1995 CASSATION PARTIELLE

N° 92-13.004.- CA Rennes, 21 janvier 1992.- Fonds de garantie contre les accidents c/ M. Colliou

M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Fouret, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Coutard et Mayer, Av.-

N° 945.- IMPOTS ET TAXES.-

Enregistrement.- Impôt sur les grandes fortunes.- Biens exonérés.- Biens professionnels.- Exercice de fonctions professionnelles à titre principal.- Essentiel des revenus.- Critère inopérant.-

Ne constituent pas des biens professionnels, au sens de l’article 885 N du Code général des impôts, les parts d’un groupement foncier agricole (GFA) dont le contribuable est le gérant, dès lors que ce GFA n’a plus d’activité agricole pour avoir remis l’exploitation de son domaine à des tiers, ce dont il résulte que ses fonctions de gérant du GFA ne permettent pas au contribuable en cause de prétendre exercer à ce titre une profession qui constituerait l’essentiel de son activité économique.

COM 27 juin 1995 REJET

N° 93-18.816.- TGI Toulon, 6 mai 1993.- M. Fabre c/ M. le Directeur général des Impôts

M. Bézard, Pt.- M. Vigneron, Rap.- M. Raynaud, Av. Gén.- la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-

N° 946.- INSTRUCTION.-

Ordonnances.- Appel.- Appel de la partie civile.- Délai.- Point de départ.- Notification.- Mentions.- Mentions nécessaires.-

Selon l’article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les décisions du juge d’instruction qui sont susceptibles de voies de recours de la part de la partie civile sont notifiées à cette dernière dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée et dans tous les cas une copie de l’ordonnance est remise à l’intéressé.

Selon l’alinéa 6 du même texte mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence ainsi que des formes utilisées.

Lorsque l’ordonnance figurant au dossier ne comporte aucune mention de l’expédition d’une lettre recommandée à la partie civile ou d’un émargement de celle-ci, le récépissé postal annexé à ladite ordonnance ne peut faire la preuve de l’envoi de la lettre recommandée susvisée.

CRIM 5 avril 1995 CASSATION

N° 93-85.472.- CA Riom, 19 octobre 1993.- Mme Caudie

M. Simon, Pt (f.f.).- M. Jorda, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Monod, Av.-

N° 947.- INSTRUCTION.-

Réquisitoire introductif.- Date.- Authenticité.- Conditions.-

La date apposée par un magistrat du ministère public sur un acte de procédure et authentifiée par sa signature fait foi jusqu’à inscription de faux.

CRIM 11 avril 1995 CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

N° 93-81.253.- CA Bordeaux, 3 mars 1993.- M. July et a.

M. Le Gunehec, Pt.- M. Guerder, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau, Av.-

N° 948.- JUGEMENTS ET ARRETS.-

Notification.- Notification en la forme ordinaire.- Notification de plusieurs décisions par un même envoi.- Condition.-

Lorsque plusieurs décisions sont notifiées par la voie postale par un même envoi, l’enveloppe doit contenir, outre chacune des notifications, un document récapitulatif permettant l’identification de chacune de ces décisions.

CIV.2 21 juin 1995 CASSATION

Nos 93-12.451, 93-12.453, 93-12.455, 93-12.457, 93-12.458,

93-12-460, 93-12.461, 93-12.462.- CA Caen, 17 décembre 1992.- Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels c/ Mme Poincheval et a.

M. Zakine, Pt.- M. Mucchielli, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Spinosi, Av.-

N° 949.- 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES.-

Citation.- Citation devant la cour d’appel.- Enonciations.- Fait poursuivi et texte dont l’application est demandée.- Mentions nécessaires (non).-

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE.-

Prix.- Revente à perte.- Exception d’alignement.- Recevabilité.- Conditions.- Identité de la zone d’activité.- Appréciation au regard de l’entreprise et du marché.-

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE.-

Prix.- Revente à perte.- Exception d’alignement.- Présentation à tout moment.-

1° La cour d’appel étant saisie par l’acte d’appel et non par la citation à comparaître, laquelle n’a d’autre objet que d’informer les parties de la date à laquelle l’affaire doit être appelée, les prescriptions de l’article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale sont inapplicables devant elle.

2° Les dispositions de l’article 1er de la loi du 2 juillet 1963 qui interdisent la revente à perte doivent être écartées lorsque le vendeur s’est aligné sur le prix légalement pratiqué par un autre commerçant pour le même produit et dans la même zone d’activité, cette dernière notion devant s’apprécier au regard de l’entreprise et du marché sur lequel elle intervient.

3° L’alignement sur la concurrence, qui est un moyen de défense au fond, peut être soulevé à tout moment de la procédure. Il suffit au revendeur d’apporter la preuve du prix sur lequel il prétend s’aligner, sauf pour la partie poursuivante à établir le caractère illégal de ce prix.

Encourt donc la censure la cour d’appel qui, pour écarter l’exception d’alignement, énonce que celle-ci est irrecevable comme tardive, pour n’avoir été invoquée qu’après la clôture du procès-verbal, et qu’elle n’est pas justifiée, les prix de référence étant ceux du marché régional et non ceux du marché local.

CRIM 10 avril 1994 CASSATION

N° 94-82.026.- Cour d’appel de Paris, 15 mars 1994.- M. Valet

M. Gondre, Pt (f.f.).- M. de Mordant de Massiac, Rap.- M. Dintilhac, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, Av.-

N° 950.- LOIS ET REGLEMENTS.-

Application dans le temps.- Loi de forme ou de procédure.- Application immédiate.- Domaine d’application.- Sursis.- Sursis avec mise à l’épreuve.- Révocation.- Avis du juge de l’application des peines.-

Selon l’article 132-48 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu’après avis du juge de l’application des peines.

Cette condition relative aux formes de la procédure étant immédiatement applicable aux instances en cours, y compris pour la première fois devant la juridiction d’appel, encourt la cassation l’arrêt qui ne mentionne pas qu’un tel avis a été recueilli.

CRIM 3 avril 1995 CASSATION PARTIELLE

N° 94-81.851.- CA Poitiers, 17 mars 1994.- M. Langevine

M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Culié, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Piwnica et Molinié, Av.-

N° 951.- LOIS ET REGLEMENTS.-

Application dans le temps.- Loi pénale de fond.- Loi plus douce.- Rétroactivité.- Loi limitant le champ d’application de l’incrimination d’outrage aux bonnes moeurs.- Effet.- Pourvoi en cours.-

L’article 227-24 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 reprend pour partie l’incrimination d’outrage aux bonnes moeurs prévue par les articles 283 et suivants anciens.

Son champ d’application est limité au cas où le message présentant un caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est "susceptible d’être vu ou perçu par un mineur".

Doit être annulé l’arrêt d’une cour d’appel rendu avant l’entrée en vigueur du Code pénal nouveau pour permettre à la juridiction de renvoi de procéder à un nouvel examen au fond au regard de celles des dispositions de l’article 227-24 qui, plus restrictives que les précédentes, définissent l’infraction poursuivie.

CRIM 5 avril 1995 Annulation

N° 94-82.457.- CA Montpellier, 8 février 1994.- M. Menoud

M. Hébrard, Pt (f.f.).- M. Poisot, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-

N° 952.- 1° MANDAT.-

Validité.- Conditions.- Mandat de se rendre caution.- Acte sous seing privé.- Mentions de l’article 1326 du Code civil.- Absence.- Commencement de preuve par écrit.- Complément par des éléments de preuve extrinsèques.- Effet.-

2° MANDAT.-

Validité.- Conditions.- Mandat de se rendre caution.- Acte sous seing privé.- Mentions de l’article 1326 du Code civil.- Application.-

1° Le mandat de se porter caution donné par une mention manuscrite insuffisant, vaut commencement de preuve par écrit ; ce commencement de preuve est valablement complété par la reconnaissance de dette ultérieure faite par la caution en cette qualité, ainsi que par les actes d’exécution de la reconnaissance.

2° Le mandat sous seing privé de se porter caution doit comporter, lorsque le montant de l’obligation cautionnée est déterminable au jour de l’engagement de la caution, la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; l’insuffisance de la mention rend l’acte de mandat irrégulier, ce qui entraîne, en l’absence de complément de preuve extrinsèque, l’irrégularité subséquente du cautionnement donné en la forme authentique.

CIV.1 27 juin 1995 REJET

N° 93-10.077.- CA Rennes, 4 novembre 1992.- Epoux Aubriet c/ M. Collet et a.

N° 93-11.958.- CA Rennes, 4 novembre 1992.- Consorts Collet c/ époux Montpert et a.

M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Marc, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Vuitton, Av.-

N° 953.- MESURES D’INSTRUCTION.-

Sauvegarde de la preuve avant tout procès.- Décision.- Appel.- Recevabilité.-

Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l’ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution peut être frappée d’appel immédiat.

CIV.2 21 juin 1995 CASSATION

N° 93-19.816.- CA Grenoble, 1er juillet 1993.- Société Câbles de Lyon Alcatel câbles c/ société Abeille Paix et a.

M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Cossa, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier, M. Odent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Av.-

N° 954.- MESURES D’INSTRUCTION.-

Sauvegarde de la preuve avant tout procès.- Ordonnance sur requête.- Condition.-

Le président d’un tribunal ne peut ordonner sur requête un constat non contradictoire que s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

CIV.2 21 juin 1995 CASSATION

N° 93-19.107.- CA Bordeaux, 20 juillet 1993.- M. Ricaud c/ société Scoop Fantaisie

M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, M. Capron, Av.-

N° 955.- PRESCRIPTION.-

Exception.- Caractère d’ordre public.- Portée.-

La prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public.

Il appartient au ministère public d’établir que l’action publique n’est pas éteinte par la prescription et les juges doivent s’assurer du moment où le délit a été consommé pour fixer ainsi le point de départ de la prescription.

Doit être cassé l’arrêt qui énonce que la prévenue, à qui est imputé le délit de défaut de permis de construire à la suite de l’installation d’une résidence mobile (mobil home), n’apporte pas la preuve que celle-ci ait perdu ses moyens de mobilité antérieurement à la date des constatations.

CRIM 19 avril 1995 CASSATION

N° 94-83.519.- CA Poitiers, 16 juin 1994.- Mme Bertrand

M. Gondre, Pt (f.f.).- M. Simon, Rap.- M. Amiel, Av. Gén.-

N° 956.- PRET.-

Prêt d’argent.- Organisme de crédit.- Responsabilité.- Charge excessive au regard de la modicité des ressources de l’emprunteur.-

Manque à son devoir de conseil l’établissement de crédit qui consent un prêt dont les charges sont excessives au regard de la modicité des ressources de l’emprunteur, sans avoir mis en garde cet emprunteur sur l’importance de l’endettement résultant de l’octroi de ce prêt.

CIV.1 27 juin 1995 REJET

N° 92-19.212.- CA Riom, 11 juin 1992.- Crédit foncier de France c/ époux Garcia et a.

M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- M. Pinochet, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Célice et Blancpain, M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Pradon, Av.-

N° 957.- PROCEDURE CIVILE.-

Fin de non-recevoir.- Fin de non-recevoir soulevée d’office.- Observations préalables des parties.- Nécessité.-

Viole l’article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d’appel qui statue sur un moyen d’une fin de non-recevoir qu’elle soulevait d’office, sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations.

CIV.2 21 juin 1995 CASSATION

N° 93-16.707.- CA Bordeaux, 28 juillet 1992.- M. X... c/ Mme Y...

M. Zakine, Pt.- M. Laplace, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- M. Copper-Royer, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-

N° 958.- PROTECTION DES CONSOMMATEURS.-

Surendettement.- Redressement judiciaire civil.- Report ou rééchelonnement.- Report.- Report à la date d’expiration des délais légaux.- Possibilité.-

Le juge saisi d’une demande de redressement judiciaire civil n’est pas tenu d’assurer le règlement des dettes du débiteur dans un quelconque délai et peut toujours décider du report de tout ou partie des dettes à la date d’expiration des délais légaux prévus pour la seule durée des mesures.

CIV.1 27 juin 1995 CASSATION

N° 93-04.228.- CA Riom, 29 septembre 1993.- Epoux Mignot c/ Banque populaire et a.

M. de Bouillane de Lacoste, Pt.- Mme Catry, Rap.- M. Gaunet, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, Av.-

N° 959.- PRUD’HOMMES.-

Compétence.- Compétence territoriale.- Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice.- Saisine d’une juridiction située dans un ressort limitrophe.- Conseiller prud’homme.- Saisine postérieure à un désistement d’instance.-

Bien qu’il ait saisi un conseil de prud’hommes d’une demande dont il s’est désisté, le salarié conserve la possibilité de saisir un conseil de prud’hommes limitrophe, en application de l’article 47, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.

SOC 21 juin 1995 REJET

N° 91-40.301.- CA Versailles, 6 décembre 1990.- Société Organisation gestion sélection c/ M. Duretelle de Saint-Sauveur

M. Kuhnmunch, Pt.- Mme Ridé, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Copper-Royer, Av.-

N° 960.- 1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR.-

Eléments constitutifs.- Elément intentionnel.- Mauvaise foi (non).-

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS.-

Loteries publicitaires.- Bulletin de participation et bon de commande.- Caractère distinctif.- Appréciation souveraine.-

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE

Vente.- Vente avec prime.- Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.- Décret d’application.- Prime attribuée à un nombre restreint de consommateurs.- Absence d’influence.-

1° La mauvaise foi de l’annonceur n’est pas un élément constitutif du délit de publicité de nature à induire en erreur.

2° Commet le délit prévu par l’article L. 121-40 du Code de la consommation, l’organisateur d’une loterie publicitaire, réalisée par voie d’écrit, qui ne respecte pas les conditions prévues aux articles L. 121-36 et suivants de ce Code.

Le bulletin de participation à l’opération publicitaire doit notamment être distinct de tout bon de commande de biens ou de services.

L’appréciation du caractère distinctif de ces documents relève du pouvoir souverain des juges du fond.

3° La vente avec prime est interdite par l’article L. 121-35 du Code de la consommation et réprimée par l’article 33 du décret du 29 décembre 1986.

Il n’importe pour l’application de ces textes que l’attribution de la prime à laquelle donne droit la vente soit limitée à un nombre restreint de consommateurs.

CRIM 5 avril 1995 REJET

N° 94-81.940.- CA Paris, 10 mars 1994.- M. Graeff et a.

M. Simon, Pt (f.f.).- Mme Ferrari, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.-

N° 961.- SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991).-

Saisie-arrêt.- Biens insaisissables.- Pension de retraite.- Pension instituée par le Code des pensions civiles et militaires.-

Les pensions instituées par le Code des pensions civiles et militaires sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers certaines collectivités publiques ou pour le paiement des créances privilégiées aux termes de l’article 2101 du Code civil, des dettes alimentaires prévues par le Code civil ou l’exécution de la contribution aux charges du mariage.

CIV.2 21 juin 1995 CASSATION

N° 93-21.777.- CA Bordeaux, 4 février 1993.- Mme Cuchot c/ consorts Fournier

M. Zakine, Pt.- M. Séné, Rap.- M. Sainte-Rose, Av. Gén.- MM. Jacoupy, Parmentier, Av.-

N° 962.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.-

Déclaration.- Déclaration par l’employeur à la Caisse.- Omission.- Remboursement des prestations.- Réduction des sommes dues.- Pouvoirs des juridictions contentieuses.-

L’employeur doit déclarer tout accident survenu à l’un de ses employés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai de 48 heures à la caisse.

Les juges peuvent se substituer à la caisse primaire d’assurance maladie, pour accorder à l’employeur, ayant contrevenu à ces prescriptions, la remise de sa dette au titre des frais déboursés par l’organisme social.

SOC 22 juin 1995 CASSATION

N° 93-10.010.- TASS Bobigny, 14 octobre 1992 .- Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis c/ société SNET

M. Vigroux, Pt (f.f.) et Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Gatineau, M. Choucroy, Av.-

N° 963.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.-

Faute inexcusable de l’employeur.- Majoration de l’indemnité.- Cumul avec une pension d’invalidité.- Remboursement du trop perçu.- Conditions.- Total excédant le salaire d’un travailleur valide.- Constatations suffisantes.-

Les sommes perçues par un assuré du fait du cumul d’une rente majorée d’accident du travail et d’une pension d’invalidité doivent être restituées, comme ayant été versées à tort, si elles excèdent le salaire d’un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

SOC 22 juin 1995 REJET

N° 93-10.135.- CA Nîmes, 6 novembre 1992.- M. Campanini c/ caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et a.

M. Kuhnmunch, Pt.- M. Ollier, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau, Av.-

N° 964.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.-

Faute inexcusable de l’employeur.- Majoration de l’indemnité.- Elément de la rente.- Effets.- Rente d’invalidité complémentaire.- Calcul.- Prise en compte.-

La majoration de rente d’accident du travail étant un élément de la rente elle-même distinct de la réparation du préjudice de la victime, elle doit être prise en compte pour le calcul de la rente d’invalidité prévue par un régime d’assurance complémentaire.

SOC 22 juin&nbsp ;1995 REJET

N° 93-10.648.- CA Paris, 23 novembre 1992.- M. Campanini c/ Association générale de prévoyance (AGP) et a.

M. Kuhnmunch, Pt.- M. Ollier, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Delaporte et Briard, Mme Thomas-Raquin, la SCP Célice et Blancpain, Av.-

N° 965.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.-

Faute inexcusable de l’employeur.- Majoration de l’indemnité.- Prescription.- Interruption.- Action publique fondée sur la faute pénale de l’employeur.- Loi du 23 janvier 1990.- Application dans le temps.-

En l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée, la loi nouvelle ne peut produire effet que pour l’avenir, sans remettre en cause la prescription définitivement acquise au jour de son entrée en vigueur.

Par suite, en l’absence d’enquête consécutive à un accident du travail survenu le 18 juin 1986, le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 18 juin 1988, la procédure de conciliation intervenue trop tardivement n’ayant pu suspendre le cours de ce délai, et les dispositions issues de la loi du 23 janvier 1990 n’ayant pu faire revivre une action prescrite avant leur entrée en vigueur.

SOC 22 juin 1995 REJET

N° 92-21.509.- CA Reims, 7 octobre 1992.- M. Lahlou c/ société des Etablissements Marcel France et a.

M. Kuhnmunch, Pt.- M. Berthéas, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- MM. Ryziger, Blondel, Av.-

N° 966.- 1° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX.-

Contentieux général.- Procédure.- Connexité.- Appréciation souveraine.-

2° SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES.-

Professions libérales.- Assujettis.- Expert judiciaire.-

1° C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une cour d’appel décide que les conditions de connexité entre deux instances prévues à l’article 101 du nouveau Code de procédure civile sont ou non réunies.

2° La qualification générale employée par l’article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale s’applique à l’expert judiciaire, lequel est un expert devant les tribunaux.

Par suite, n’ayant aucune distinction à opérer, une cour d’appel énonce exactement que l’exercice des missions judiciaires d’expertise constitue une activité non salariée et que les personnes auxquelles ces missions sont confiées sont classées dans le groupe des professions libérales au regard de la législation de sécurité sociale.

SOC 22 juin 1995 REJET

N° 92-21.887.- CA Paris, 14 octobre 1992.- M. Rigollot c/ Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et a.

M. Vigroux, Pt (f.f.).- M. Berthéas, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet, Av.-

N° 967.- TIERCE OPPOSITION.-

Décisions sur la tierce opposition.- Décision de rétractation.- Effets.- Effets à l’égard des parties.- Impossibilité absolue d’exécuter concurremment les décisions rendues.-

Il résulte de la combinaison des articles 584 et 591 du nouveau Code de procédure civile qu’en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; il n’en est autrement qu’en cas d’indivisibilité absolue lorsqu’il est impossible d’exécuter en même temps les deux décisions.

CIV.2 21 juin 1995 CASSATION

N° 93-14.381.- CA Aix-en-Provence, 18 mars 1993.- M. Olive et a. c/ consorts X...

M. Zakine, Pt.- M. Chardon, Rap.- M. Monnet, Av. Gén.- MM. Vincent, Blanc, Av.-

N° 968.- 1° TRAVAIL.-

Droit syndical dans l’entreprise.- Délit d’entrave.- Eléments constitutifs.- Elément matériel.- Constatations nécessaires.-

2° TRAVAIL.-

Licenciement.- Licenciement pour motif économique.- Information et consultation du comité d’entreprise.- Cas.- Déclaration d’intention du chef d’entreprise (non).-

3° TRAVAIL.-

Comité d’entreprise.- Prérogatives légales.- Attributions du comité dans l’ordre économique.- Questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.- Consultation.- Licenciement pour faute (non).-

4° TRAVAIL.-

Salariés spécialement protégés.- Membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.- Délit d’entrave.- Eléments constitutifs.- Elément matériel.- Licenciement pour faute lourde.- Défaut de demande d’autorisation administrative.- Rétractation ultérieure du licenciement.- Effet.-

1° Si la seule participation à un mouvement de grève ne suffit pas à caractériser en elle-même une action syndicale, il en est autrement lorsque ce mouvement a été déclenché par une organisation syndicale et que les mesures prises par l’employeur ont eu pour objet de faire pression sur le syndicat.

A pu décider que les délits d’atteinte à l’exercice du droit syndical et de discrimination syndicale n’étaient pas constitués, l’arrêt qui relève que l’annonce faite par l’employeur, au cours d’un mouvement de grève déclenché par une organisation syndicale, d’une mesure de licenciement économique, de la promesse d’avantages salariaux pour ceux qui reprendraient le travail, et la menace de licenciements pour fautes lourdes, n’avaient pas eu pour objet de briser l’action du syndicat, dès lors que l’entreprise connaissait des difficultés avant la grève, qu’aucun licenciement économique n’était en définitive intervenu, que la promesse d’avantages salariaux était générale et que les licenciements pour fautes lourdes sanctionnaient, non des faits de grève, mais des atteintes au droit de propriété et des violences.

2° L’annonce faite par l’employeur à la presse d’un projet de licenciement économique, en l’absence de consultation du comité d’entreprise, ne constitue pas une entrave au fonctionnement de ce dernier, dès lors que la mesure annoncée procède d’une simple déclaration d’intention du chef d’entreprise.

3° L’article L. 432-1 du Code du travail, selon lequel le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ne concerne que les mesures d’ordre économique et ne donne pas à ce comité le droit de contrôle des licenciements pour faute qui relèvent du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

4° Le licenciement d’un salarié protégé effectué en méconnaissance de la procédure légale constitue le délit d’entrave ; la rétractation de l’employeur n’est pas de nature à faire disparaître l’infraction.

CRIM 4 avril 1995 CASSATION PARTIELLE

N° 93-80.312.- CA Besançon, 18 décembre 1992.- Union départementale du territoire de Belfort du syndicat CFDT

M. Le Gunehec, Pt.- Mme Batut, Rap.- M. Libouban, Av. Gén.- la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain, Av.-

N° 969.- VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER.-

Contrat de représentation.- Résiliation.- Résiliation par le fait de l’employeur.- Modes.- Mise à la retraite du salarié.-

La mise à la retraite du salarié par l’employeur prévue par l’article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l’employeur permettant au salarié de prétendre, s’il en remplit les conditions, à l’indemnité de clientèle, prévue par l’article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l’indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due.

SOC 21 juin 1995 CASSATION PARTIELLE

N° 91-43.639.- CA Colmar, 4 avril 1991.- M. Levy c/ société Alem sièges

M. Kuhnmunch, Pt.- M. Ferrieu, Rap.- M. Chauvy, Av. Gén.- M. Garaud, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Av.-

CHAMBRE D’ACCUSATION
Pouvoirs 970
CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE
Faute 971
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Imputabilité 972
Licenciement économique 973-974
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Convention internationale de coopération de la navigation aérienne du 13 décembre 1960 975
CREDIT-BAIL
Crédit-bail immobilier 976
INSTRUCTION
Partie civile 977
MARQUE DE FABRIQUE
Atteintes portées à la marque 978
PRESCRIPTION
Action publique 979
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1981)
Saisie-vente 980
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
Médecin chirurgien 981
PRUD’HOMMES
Référé 982
SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL
Rente 983
SEPARATION DES POUVOIRS
Service public 984
SERVITUDE
Constitution 985
SPORTS
Responsabilité 986
VENTE
Vendeur 987
Vente au déballage  988

N° 970.- CHAMBRE D’ACCUSATION.-

Pouvoirs.- Etendue.- Demande de renvoi devant le tribunal correctionnel.- Absence de décision du juge d’instruction dans le délai d’un mois.- Saisine de la chambre d’accusation.- Demande d’exécution de vérifications par un de ses membres.- Possibilité (non).-

Les principes généraux du droit et du double degré de juridiction ne permettent pas à une chambre d’accusation de faire application de l’article 205 du Code de procédure pénale pour dessaisir un juge d’instruction d’une procédure en cours et d’effectuer par un de ses membres des mesures d’instruction.

CA Poitiers (ch. d’acc.), 31 janvier 1995

N° 95-835.- consorts Prulho

M. Saint-Arroman, Pt.- Mmes Braud et Descard, Conseillers.- M. Paugam, Av. Gén.-

N° 971.- CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE.-

Faute.- Dénigrement.- Emission télévisée.- Séquence humoristique et caricaturale.- Risque de confusion (non).-

La caricature, aspect de la liberté d’expression, ne peut être prise au sérieux par personne.

Il s’ensuit que les propos tenus, et l’invraisemblance des situations décrites lors d’une émission télévisée, dans une séquence quotidienne humoristique et satirique à l’occasion d’un journal d’information imaginaire, ne peuvent pas prêter à confusion.

Le contenu des séquences litigieuses n’a donc pu jeter le discrédit sur la marque incriminée et ne constitue pas un dénigrement fautif.

CA Paris (1ère ch., A), 14 mars 1995

N° 95-373.- société des Automobiles Citroën c/ société Canal plus

Mme Hannoun, Pt.- MM. Albertini et Garban, Conseillers.-

N° 972.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.-

Imputabilité.- Démission du salarié.- Manifestation de volonté clairement exprimée.- Salarié étranger.- Salarié n’ayant pu obtenir le renouvellement de son titre de travail en France.- Portée.-

Le fait pour un salarié étranger de n’avoir pu obtenir le renouvellement de son titre de travail en France et de n’avoir pas, en conséquence, repris son travail, ne saurait être considéré comme une volonté claire et explicite du salarié de mettre fin à son contrat de travail.

Dès lors, il appartient à l’employeur, qui entend résilier le contrat de travail de ce salarié, de procéder à son licenciement suivant la procédure prévue aux articles L.122-14 et suivants du Code du travail comportant, notamment, la convocation du salarié à un entretien préalable.

CA Versailles (11e ch. soc.), 19 avril 1995

N° 95-859.- M. Buzangu Nkumu c/ société Colas construction

Mme Bellamy, Pt.- MM. Lagarde et Pers, Conseillers.-

N° 973.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.-

Licenciement économique.- Licenciement collectif.- Exigences de l’article L.321-4-1 du Code du travail.- Plan social contenant un plan de reclassement des salariés.- Mise en place d’une cellule de reclassement.- Constatations suffisantes.-

Un employeur satisfait aux exigences de l’article L.321-4-1 du Code du travail, dès lors que le compte rendu de réunion du comité d’entreprise mentionne l’existence d’un plan social dans lequel est intégré un plan visant au reclassement des salariés et indique, après constatations de l’impossibilité de procéder à un reclassement interne en raison de la situation précaire de l’entreprise, la mise en place d’une cellule de reclassement, pour laquelle il est fait appel à un cabinet extérieur et est fixé un budget prévisionnel.

CA Dijon (ch. soc.), 28 janvier 1995

N° 95-ED.7.- Mlle Pirolley c/ société Pointfil et a.

M. Verpeaux, Pt.- Mme Dufrenne et M. Fedou, Conseillers.-

N° 974.- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE.-

Licenciement économique.- Mesures d’accompagnement.- Convention de conversion.- Adhésion du salarié.- Portée.-

La proposition de convention de conversion implique l’existence d’un motif économique de licenciement et l’adhésion à la convention de conversion entraîne la rupture du contrat de travail d’un commun accord à l’expiration du délai de réponse du salarié. Il s’ensuit que la renonciation de l’employeur à notifier le licenciement économique après acceptation de la convention de conversion par le salarié, ne peut produire aucun effet en l’absence d’accord exprès de ce dernier, le licenciement économique étant, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CA Toulouse (4e ch. soc), 10 mars 1995

N° 95-ED.8.- M. de Barba c/ société Conseil services systèmes informatiques

Mme Roger, Pt.- Mme Mettas et M. Bourdiol, Conseillers.-

N° 975.- CONVENTIONS INTERNATIONALES.-

Convention internationale de coopération de la navigation aérienne du 13 décembre 1960.- Accord multilatéral du 12 février 1981.- Procédure de recouvrement des redevances de route.- Compétence judiciaire ou administrative.- Choix.-

Selon les dispositions des articles 12 et 14 de l’accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route, modifiant la convention internationale de coopération de la navigation aérienne ayant créé l’Organisation pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol signée le 13 décembre 1960, Eurocontrol dispose de la faculté de saisir à son choix soit les tribunaux judiciaires, soit les tribunaux administratifs, en cas de poursuite d’un Etat contractant ou d’un Etat non signataire de l’accord.

Ce choix ne peut être remis en cause par un usager de l’un des Etats pour l’utilisation obligatoire et exclusive des installations et services de contrôle de la navigation aérienne.

En France, ce double critère de compétence, exorbitant des règles habituelles en la matière, se traduit soit par la saisine du juge de l’ordre judiciaire, soit par la procédure de recouvrement en vigueur en matière de créance d’Etat prévue aux articles R.134-2 et suivants du Code de l’aviation civile.

TGI Créteil (1ère ch.), 21 février 1995

N° 95-332.- Organisation pour la sécurité de la navigation aérienne c/ société AOM Minerve

Mme Berthon, V. Pt.- Mme Reygner, P. Juge et Mme Saint-Schroeder, Juge.-

N° 976.- CREDIT-BAIL.-

Crédit-bail immobilier.- Application de la législation sur les baux commerciaux (non).-

Un contrat de crédit-bail ne peut être assimilé à un contrat de bail. Il s’ensuit que l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux et l’article 38, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ne le concernent pas.

La réalisation de la clause prévoyant une résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail est définitive lorsqu’elle a été constatée par le juge avant l’ouverture du redressement judiciaire.

CA Dijon (1ère ch.), 15 novembre 1994

N° 95-544.- société Thomas et a. c/ société Finamur

M. Chazal de Mauriac, P. Pt.- MM. Jacquin et Levi, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ.3, 10 juin 1980, Bull. 1980, III, N° 114, p. 85 et l’arrêt cité

N° 977.- INSTRUCTION.-

Partie civile.- Constitution.- Dépôt par un avocat postulant (non).-

Les textes régissant la constitution de partie civile devant un juge d’instruction ne mentionnent pas les avoués, ni la nécessité d’une postulation. Avant la réforme de 1971, il n’existait pas de ministère d’avoué obligatoire devant les juridictions répressives du premier degré. On ne peut opposer de limitation territoriale à un avocat dès lors qu’il n’exerce pas une activité antérieurement dévolue au ministère obligatoire de l’avoué.

CA Toulouse (ch. d’acc.), 14 février 1995

N° 95-456.- Mme Legrand c/ M. Lafitte

M. Roger, Pt.- MM. Kriegk et Cousteaux, Conseillers.- M. Baxerres, Av. Gén.-

A rapprocher :

Crim., 15 juin 1982, Bull. crim. 1982, N° 160, p. 449 et les arrêts cités

N° 978.- MARQUE DE FABRIQUE.-

Atteintes portées à la marque.- Contrefaçon.- Marque complexe.- Reproduction de l’élément essentiel d’une marque.- Nécessité.-

La contrefaçon, qui tend à la protection de la marque en soi, consiste en une reproduction de celle-ci en dehors de toute possibilité de confusion, même en l’absence de toute fraude ; il est seulement exigé que soient reproduits les éléments essentiels caractéristiques de la marque et protégeables en eux-mêmes. Plus précisément dans l’hypothèse d’une marque complexe, chacun des termes qui les compose est protégeable en lui-même, dès lors qu’étant détachables de l’ensemble de la dénomination, il est suffisamment distinctif et présente un caractère arbitraire ou de fantaisie pour désigner le produit concerné.

Par suite, le propriétaire d’une marque complexe n’est pas fondé à reprocher à une société concurrente de s’être approprié un élément isolé de sa marque dès lors, d’une part, que son logo ne possède pas un caractère distinctif protégeable alors, d’autre part, que le nœud papillon figurant sur le logo n’est pas, pris isolément, caractéristique de la marque, et qu’enfin le logo de la société concurrente n’apparaît nullement comme la reproduction identique ou quasi-identique du logo de la société soutenant qu’il y a contrefaçon.

CA Versailles (12e ch., 1ère section), 11 mai 1995

N° 95-751.- société Eurocom et a. c/ société "Cinq Huitièmes"

M. Magendie, Pt.- MM. Franck et Boilevin, Conseillers.-

A rapprocher :

Com., 26 janvier 1981, Bull. 1981, IV, N° 45, p. 34

Com., 8 février 1983, Bull. 1983, IV, N° 53, p. 42

N° 979.- PRESCRIPTION.-

Action publique.- Délai.- Point de départ.- Faux et usage de faux.-

Retenir comme point de départ de la prescription du délit de faux et usage de faux, la date de l’établissement du faux ou de son dernier usage délictueux reviendrait à faire échapper aux rigueurs de la loi pénale partie importante de faits qui, par définition, sont accomplis dans la clandestinité. Il y a lieu en conséquence de faire courir le délai de prescription triennal du jour de la découverte de l’existence de l’écrit argué de faux.

CA Toulouse (ch. d’acc.), 7 février 1995

N° 95-784.- Mme Mousque

M. Roger, Pt.- MM. Lebreuil et Cousteaux, Conseillers.- M. Baxerres, Av. Gén.-

Contra :

Crim. 3 mai 1993, Bull. crim. 1993, N° 162(1), p. 405 et l’arrêt cité

N° 980.- PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION (loi du 9 juillet 1991).-

Saisie-vente.- Commandement.- Nullité.- Cause.-

Dès lors que les soldes créditeurs des comptes détenus par le tiers saisi dans le cadre d’une saisie-attribution suffisent largement à régler les causes de la saisie, le commandement délivré au débiteur aux fins de saisie-vente est inutile et, en tout état de cause, prématuré ; en conséquence, il doit être annulé.

TGI Lyon(juge de l’exécution), 31 janvier 1995

N° 95-445.- M. Maretti c/ Syndicat des copropriétaires du 39 rue Fort St Irénée à Lyon

M. Moussa, Juge de l’exécution.-

N° 981.- PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES.-

Médecin chirurgien.- Auxiliaires médicaux.- Infirmiers.- Libre choix par le malade.- Pensionnaire d’une maison de retraite.-

Si le libre choix de l’infirmier par le malade est un principe fondamental du droit médical, l’intervention d’un infirmier auprès de pensionnaires d’une maison de retraite doit être compatible avec le bon fonctionnement de l’établissement et le respect de la vie privée et de la dignité des malades.

TGI La Rochelle, 21 mars 1995

N° 95-836.- société Rougier Bodinet Pick c/ Maison de retraite Nadine et Daniel

Mme Roubeix, Pt.-

N° 982.- PRUD’HOMMES.-

Référé.- Mesures conservatoires ou de remise en état.- Trouble manifestement illicite.- Salarié protégé.- Licenciement.- Autorisation administrative.- Refus.- Réintégration matériellement possible.- Mutation dans un autre poste comportant une qualification différente.- Portée.-

Suite au refus de l’inspecteur du Travail d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, le refus de l’employeur de le réintégrer dans son poste initial, alors que cette réintégration est matériellement possible, et sa décision de le muter à titre de sanction disciplinaire dans un autre poste de qualification différente, constitue un détournement de procédure aboutissant à faire échec à la protection d’ordre public attachée au statut de salarié protégé et donc un trouble manifestement illicite que le juge des référés est compétent pour faire cesser en ordonnant à titre de mesure conservatoire la réintégration du salarié dans son poste initial.

CA Versailles (5e ch., B), 17 février 1995

N° 95-ED.9.- Mme El Mouden c/ société Eiffel Dis

M. Jeannoutot, Pt.- Mmes Placidi-Monnet et Gautrat, Conseillers.-

N° 983.- SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL.-

Rente.- Majoration.- Article L.413-1 du Code de la sécurité sociale.- Application.- Conditions.- Demande.- Nécessité.-

La majoration de rente versée aux victimes d’accidents survenus après le 31 décembre 1946 ou à leurs ayants droit, en application de l’article L.413-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 4 décembre 1974, ne présente aucun caractère automatique et est soumise au dépôt d’une demande de majoration, laquelle suppose la fourniture de renseignements précis sur la situation de l’intéressé et leur étude par le service compétent de la caisse primaire d’assurance maladie.

CA Caen (1ère ch.), 21 février 1995

N° 95-192.- Mme Gouget c/ Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados

M. Calle, Pt.- MM. Lepaysant et Grégoire, Conseillers.-

N° 984.- SEPARATION DES POUVOIRS.-

Service public.- Agriculture.- Exploitation agricole.- Procédure de redressement judiciaire.- Loi du 30 décembre 1988.- Convention de plan de redressement.- Prêt du fonds d’allégement de la dette agricole.- Litige.- Compétence administrative.-

Des agriculteurs, qui ont demandé à bénéficier de la loi du 30 décembre 1988, dite d’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement, et de prêt du fonds d’allégement de la dette agricole, ne peuvent agir devant la juridiction civile en responsabilité contre l’organisme de crédit au motif que le prêt n’aurait fait qu’aggraver leur situation, alors que l’analyse de l’exploitation en difficulté a été réalisée par un centre agréé de comptabilité, de gestion et d’économie rurale (CCER) ayant reçu cette mission en vertu d’une convention signée avec le préfet, et alors que la convention de plan de redressement a été signée avec l’Etat après avis de la commission départementale des agriculteurs en difficulté.

Dans ce contexte, les conventions passées avec l’Etat tant pas le CCER que l’organisme de crédit dont le concours était apporté pour l’application du dispositif d’aide aux agriculteurs, avaient pour objet non pas d’investir ces organismes d’une mission d’intérêt général mais l’exécution même du service public. Elles reçoivent la qualification de contrats administratifs, même si elles ont été passées avec des personnes privées.

CA Toulouse (2e ch.), 1er mars 1995

N° 95-326.- époux Baylet c/ Caisse régionale de crédit agricole Sud-Alliance et a.

Mme Foulon, Pt.- MM. Lebreuil et Kriegk, Conseillers.-

N° 985.- SERVITUDE.-

Constitution.- Titre.- Titre récognitif.- Caractères.-

L’existence d’une servitude conventionnelle de passage peut être établie par un titre récognitif en vertu des dispositions de l’article 695 du Code civil, et il n’est pas nécessaire, l’acte se suffisant à lui-même, que soit reproduite la teneur de l’acte initial. Il suffit pour que le titre récognitif justifie la protection possessoire, et vaille reconnaissance de la servitude, qu’il en consacre l’existence, et tel est le cas de l’assignation délivrée par les auteurs du vendeur du fonds afin que soit affirmé en justice le strict respect dû à leur servitude de passage.

CA Grenoble (1ère ch. civ.), 3 avril 1995

N° 95-759.- M. Pasquinelli c/ M. Jourdan

M. Berger, Pt.- Mmes Manier et Brenot, Conseillers.-

N° 986.- SPORTS.-

Responsabilité.- Ski.- Heurt entre deux skieurs.- Refus de priorité.-

Le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, se trouve dans l’obligation de prévoir les dépassements assurant la sécurité du skieur aval. La victime, qui présente, à la suite d’une collision avec un autre skieur, une luxation de l’épaule gauche avec arrachements du trochide et paralysie du membre supérieur gauche, peut obtenir réparation par application de cette règle, dès lors qu’il est établi, que le skieur amont est arrivé sur sa gauche et l’a percuté alors qu’elle circulait sur le côté droit de la piste, à vitesse réduite et sans effectuer un quelconque changement de direction. Au vu de telles circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une faute du skieur amont, pour n’avoir pas assuré la sécurité de la victime, skieur aval, en la percutant.

CA Grenoble (1ère ch. civ.), 25 avril 1995

N° 95-761.- M. Ambrosioni et a. c/ Caisse primaire d’assurance maladie de Corrèze et a.

M. Berger, Pt.- Mmes Manier et Brenot, Conseillers.-

A rapprocher :

Civ.2, 20 janvier 1993, Bull. 1993, II, N° 27, p. 13

N° 987.- VENTE.-

Vendeur.- Obligations.- Délivrance.- Inexécution.- Véhicule d’occasion.- Kilométrage supérieur à celui indiqué.-

La différence entre le kilométrage réellement parcouru par un véhicule et celui affiché par le compteur constitue aussi bien un vice caché tel qu’il est défini par l’article 1641 du Code civil qu’un défaut de conformité entre la chose délivrée et la chose convenue eu égard aux dispositions de l’article 1603 du même Code et justifie parfaitement le prononcé de la résolution des ventes successives intervenues entre le vendeur initial et l’acquéreur, et entre ce dernier et un sous-acquéreur. Le vendeur intermédiaire du véhicule qu’il a lui-même acquis à un prix correspondant à la cote de "l’argus", et victime d’un dol de la part du vendeur initial, est parfaitement fondé à solliciter et obtenir d’être relevé et garanti de toute condamnation à hauteur du prix payé.

CA Grenoble (1ère et 2e ch. civ. réunies), 14 février 1995

N° 95-758.- M. Cordier c/ M. Baduel et a.

M. Levanti, P. Pt.- MM. Berger et Douysset, Pts.- Mmes Brenot et Dufournet, Conseillers.-

N° 988.- VENTE.-

Vente au déballage.- Marchands ambulants et forains.- Infraction à la loi du 30 décembre 1906.- Eléments constitutifs.-

En application de l’article 4 du décret du 26 novembre 1962, relèvent des prévisions de la loi du 30 décembre 1906, réglementant les ventes au déballage, les ventes, précédées ou accompagnées de publicité, qui sont effectuées sur des emplacements ou dans des locaux non habituellement destinés au commerce et présentant un caractère occasionnel ou exceptionnel.

Il en est ainsi d’une vente organisée par le président- directeur général d’un hypermarché qui a procédé sous un chapiteau couvert (ou barnum) à une vente de marchandises neuves, présentée par une publicité préalable, revêtant dans son esprit même un caractère exceptionnel et occasionnel.

CA Rouen (ch. corr.), 27 mars 1995

N° 95-442.- M. Helie

M. Tardif, Pt.- MM. Cardon et Gallais, Conseillers.- M. Rabesandratana, Substitut général.-

A rapprocher :

Crim., 22 février 1993, Bull. crim. 1993, N° 85, p. 206 et les arrêts cités