La question essentielle soulevée par ce pourvoi a trait aux mentions que l’huissier de justice doit porter sur l’original de l’acte de signification qu’il dépose en mairie, et précisément à celle relative à l’indication de la date de l’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile.
LES FAITS
Les époux Y..., par acte du 14 juin 2000, se sont rendu acquéreurs d’un appartement en état futur d’achèvement situé à Choisy-le-Roi auprès d’un promoteur, la SCI France Promotion Saint-Exupéry (la SCI), qui s’est engagé à livrer ce bien au 4ème trimestre 2001, sous réserve de prolongation pour une cause légitime. De même, par actes du 10 juillet 2000, les époux Z..., d’une part, et les époux A..., de l’autre, ont acquis respectivement un local d’habitation aux mêmes conditions de livraison.
Le chantier a pris un retard tel que les logements ont finalement été livrés courant 2004.
Par acte du 3 décembre 2002, les acquéreurs précités (les acquéreurs) ont fait assigner la SCI devant le président du TGI de Créteil statuant en référé pour qu’il enjoigne à la SCI de s’engager sous astreinte sur une date ferme, qu’il la condamne à leur verser à titre de provision des sommes à valoir sur “les pénalités de retard contractuelles arrêtées au 16 décembre 2002”, qu’il les autorise à consigner les 15% du prix de vente non encore versés et qu’il ordonne une expertise.
LA PROCÉDURE
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 janvier 2003, le juge des référés a fait droit à leur demande dans son principe.
La SCI a interjeté appel de cette décision, faisant valoir qu’elle a été défaillante devant le TGI du fait que l’assignation n’avait pas touché son responsable social. Elle a soulevé la nullité de l’assignation introductive d’instance aux motifs d’une part qu’elle mentionnait le nom de l’ancien gérant et d’autre part qu’elle ne mentionnait pas la date à laquelle l’huissier de justice avait envoyé la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile.
Sur le fond, elle a soutenu qu’il n’était pas stipulé de pénalités de retard, que le retard avait une cause légitime, que la constitution d’un séquestre était contraire aux dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation qui, certes, prévoient une mise sous séquestre limitée à 5% du prix de vente, mais exclusivement en cas de non-conformité.
Par arrêt du 14 mai 2004, la cour d’appel de Paris a rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance aux motifs d’une part que l’inexactitude de l’identité du gérant ne saurait constituer une cause de nullité de l’assignation et d’autre part, que s’agissant du défaut d’indication de la date à laquelle la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile a été adressée, l’huissier a mentionné dans l’acte que cette lettre prévue a été envoyée “dans les délais légaux susvisés” de sorte que la mention précitée faisant foi jusqu’à inscription de faux, la lettre dont s’agit a bien été envoyée par cet officier ministériel “le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable” dans les conditions prévues par cet article”. Sur le fond, elle a confirmé l’ordonnance entreprise.
La SCI s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 18 janvier 2006, la 3ème chambre civile a renvoyé l’affaire en chambre mixte.
MOYENS DU POURVOI
Le 1er moyen, qui seul justifie le renvoi devant votre formation, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance et de l’ensemble de la procédure au motif que l’huissier de justice a porté une mention qui fait foi jusqu’à inscription de faux suivant laquelle “la lettre prévue par l’article 658 a été envoyée dans les délais légaux prévus” par cet article alors qu’en cas de signification d’un acte en mairie, l’huissier de justice devant aviser l’intéressé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte, le simple rappel du texte sur le délai ne permet pas au destinataire de l’acte de vérifier si cette formalité a été accomplie dans le délai légal. Il s’ensuit une violation de l’article 658.
Le 2ème moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné le séquestre de 15 % du prix de vente au motif que dès lors que la créance, que le juge a garantie, comprenait la réparation du préjudice lié au retard de la livraison ainsi que les frais financiers alors la cour d’appel était saisie, non seulement des motifs de ses conclusions, mais de l’ensemble des dites conclusions de la SCI tendant à faire valoir que la consignation demandée n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, et ce faisant a violé l’article 954 du nouveau code de procédure civile.
Le 3ème moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accordé une provision sur des pénalités de retard alors que le contrat de vente stipulait que la défaillance ou la liquidation judiciaire d’une entreprise était une cause légitime de suspension du délai de livraison et d’avoir ainsi écarté l’application de cette stipulation au motif que la défaillance de l’entreprise principale ne pouvait justifier un tel retard, d’avoir ainsi tranché une contestation sérieuse et violé l’article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.
DÉVELOPPEMENT DES MÉMOIRES DES PARTIES
a) la SCI
Sur le 1er moyen
Lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice est tenu de remettre en mairie copie de l’acte de signification le jour même de l’accomplissement des diligences accomplies ou, au plus tard, le premier jour où la mairie est ouverte et un avis de passage est laissé au domicile du destinataire conformément à l’article 658 qui dispose : “L’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le 1er jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification”.
La demanderesse au pourvoi précise qu’en application de l’article 663 du nouveau code de procédure civile, la mention de la date de l’envoi de la lettre constitue l’une de celles qui doivent figurer sur les originaux des actes d’huissier de justice.
La SCI cite un arrêt du 17 janvier 1996 de la 2ème chambre civile1 qui a censuré une cour d’appel pour ne pas avoir recherché si l’huissier de justice avait, dans les délais requis, avisé de la signification à domicile élu.
De même il est fait état d’un arrêt du 19 juin 19992 qui a cassé un arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si l’huissier avait averti l’intéressé le jour même de la délivrance ou le premier jour suivant à l’adresse indiquée aux bailleurs.
b) les acquéreurs
Ceux-ci font valoir que, s’agissant de la preuve du dépôt de l’avis de passage, la Cour de cassation admet que celle-ci peut résulter d’une mention pré-imprimée3. Ils déduisent de cette jurisprudence que rien ne s’oppose à ce qu’il en aille de même pour prouver que la lettre simple a été déposée dans le délai imparti. Ils citent également une jurisprudence qui confirme la validité de la signification par la remise en mairie d’un acte “suivant les modalités de l’article 658 du nouveau code de procédure civile ”, expression à rapprocher de celle de la présente affaire où l’huissier de justice a indiqué “dans les délais légaux prévus par l’article susvisé”4.
AVIS
1er moyen
1. La question posée
Etant observé que l’assignation litigieuse n’a pas été jointe au dossier, vous devrez vous prononcer sur le motif critiqué de l’arrêt de la cour d’appel qui énonce que l’huissier a mentionné dans l’acte que la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile a été envoyée “dans les délais légaux prévus par l’article susvisé”.
La question posée porte sur l’admissibilité de l’équivalence de cette mention en tant qu’elle désigne “le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable” avec la mention de la date proprement dite.
2. Rappel sur le mécanisme de la signification à mairie
Lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice doit, selon l’article 657 du nouveau code de procédure civile, “laisser”au domicile du destinataire de l’acte un avis de passage, puis, selon l’article suivant, “l’aviser” par une lettre simple qui contient une copie de l’acte de signification et comporte les mêmes mentions que l’avis de passage. Aviser, qui signifie avertir par un avis, consiste à envoyer par la poste la lettre simple. Ce serait, en effet, détourner le sens de ce verbe de la part de l’huissier instrumentaire que de se substituer à la poste en laissant lui-même la lettre simple au domicile du destinataire ou en la déposant dans sa boîte aux lettres ou encore en la remettant à sa gardienne. La jurisprudence mentionne systématiquement que l’envoi est prescrit par l’article 6585. Ce qui signifie notamment que les juges ne peuvent pas annuler la signification d’un jugement faite avec la remise de la copie en mairie sans indiquer les circonstances qu’ils retiennent pour déclarer nulle la signification faite au domicile de cette partie.
Par ailleurs, l’envoi en question doit être effectué par un service postal, ce qui soulèverait une difficulté si, pour effectuer cet envoi, l’huissier confiait la lettre à des entreprises autres que la poste, telles que DHL ou même la filiale de la poste : Chronopost.
L’alinéa 2 de l’article 656, relatif à la relation entre l’huissier de justice et la mairie, énonce que “(...) l’huissier de justice est tenu de remettre copie de l’acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, ou son délégué ou le secrétaire de mairie, fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.”
3. Textes relatifs à l’obligation de dater
Si l’article 648, qui définit la forme des actes d’huissier de justice, impose dans son 1. la mention de la date et s’il résulte d’une jurisprudence ancienne que cette mention est une formalité substantielle exigée à peine de nullité6, il n’en est pas moins vrai que ni la lettre recommandée, ni la lettre simple prévues aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 658, ni l’avis de passage prévu à la fois au 4ème alinéa de l’article 655 et à l’alinéa 3 de l’article 656 ne constituent en tant que tels des actes d’huissier -qui sont des actes authentiques- au sens de l’article 648 précité. La lettre simple fait seulement partie des diligences qui président à la signification de l’acte, d’où son insertion au chapitre III du Titre XVIIème “La forme des notifications”.
Le premier alinéa de l’article 658, qui traite de la relation entre l’huissier de justice et le destinataire de l’acte en cours de signification à domicile, dispose que “dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage (...).”
4. L’avis de passage daté
S’agissant de l’avis de passage, l’article 655 impose à l’huissier de “laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
Cette disposition reflète la règle générale selon laquelle tout acte d’huissier doit être daté, ce qui a notamment pour conséquence que, selon une jurisprudence constante, la date de l’avis de passage vaut date de la signification de l’acte et que les délais de recours courent à compter de cette date. Et c’est ainsi que cette exigence s’étend par assimilation à la lettre simple.
C’est d’ailleurs cette lecture stricte de l’article 655 que propose le Jurisclasseur de procédure civile7 :
- “l’huissier de justice laisse au domicile un avis de passage daté”
- “l’original de l’acte de signification doit comporter, à peine de nullité, la date à laquelle la lettre a été expédiée afin de pouvoir vérifier qu’elle a bien été envoyée dans les délais fixés par l’article 658".
Ainsi peut-on noter que, selon le Jurisclasseur, cette obligation a pour justification de vérifier (la régularité des diligences de l’huissier).
5. Mention de la date sur les originaux
Outre la mention de la date sur l’avis ou la lettre simple, l’huissier doit également mentionner ses diligences sur les originaux de ses actes.
L’article 663 dispose, en effet : “Les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application de la présente section, avec l’indication de leur date...”.
Cette obligation peut donner lieu à une autre controverse procédant de la confrontation de mentions. Que faire, en effet, lorsque l’original porte la mention “des délais légaux” tandis que la lettre simple est datée et que cette date est hors délai ?
Si cette lettre simple ne saurait remettre en cause la force probante de la date portée sur les originaux, en revanche, elle pourrait fonder une action en nullité de la signification de l’acte au motif que l’huissier se serait mépris sur le sens de l’application de la règle de droit concernant les délais ou encore, elle pourrait constituer un élément de preuve à l’appui d’une procédure en inscription de faux.
A notre connaissance, cette contrariété de mentions portées sur la lettre simple et les originaux n’a pas été soulevée devant les tribunaux, ce qui n’empêche qu’elle pourrait être source de litiges.
En revanche l’hypothèse où la lettre simple porte la mention des délais légaux et l’original une date correcte ne soulève pas d’autres difficultés que celle du présent pourvoi, à savoir l’admissibilité de l’équivalence.
6. L’un des intérêts de la lettre simple
L’obligation de dater ne saurait avoir la même importance ni les mêmes effets dans le cas de l’avis de passage et dans celui de la lettre simple. La principale valeur ajoutée de cette seconde diligence, c’est d’associer, au demeurant à son insu, la poste aux auxiliaires de justice pour augmenter la probabilité que le destinataire d’un acte signifié à domicile a bien été touché.
Comme l’a indiqué le garde des sceaux en réponse à une question écrite qui portait sur l’intérêt de cette diligence8, il s’agit d’accroître l’efficacité de la signification des actes, en particulier vis à vis des personnes qui changent de domicile, du moins celles qui effectuent une déclaration de changement d’adresse auprès de la poste. C’est ainsi par la réexpédition du courrier à une nouvelle adresse ainsi convenue entre la poste et le destinataire dudit courrier que celui-ci pourra avoir connaissance de la signification. Car l’huissier ne saurait obtenir cette information de la poste en raison du secret qui entoure le changement d’adresse et plus généralement en raison de la protection de la vie privée. Il lui resterait la possibilité de s’adresser aux parquets, lesquels, lorsqu’ils demandent aux services de police et à la gendarmerie d’effectuer des recherches de domicile, obtiennent le plus souvent des procès -verbaux de recherches infructueuses. De toute façon, il serait irréaliste d’attendre des services qu’ils consacrent un effort réel à rechercher le domicile des particuliers visés par un acte d’huissier de justice (sauf peut-être en matière pénale).
Cette lettre simple a pour but d’informer le destinataire dans quelles conditions et à quelle personne la copie a été laissée. C’est pourquoi, son formalisme quant à l’indication de la date est d’une portée bien moindre que celui de l’avis de passage.
La lettre simple -qui, d’ailleurs, était auparavant une lettre recommandée- constitue une formalité destinée à “sécuriser” l’avis de passage, et ce, sur un mode moins formel puisque la date de réception de cette lettre importe peu et que le fait qu’elle ait été reçue ou pas est sans effet sur la validité de la signification9. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel a estimé que des erreurs sur la qualité de la personne ayant reçu la copie de l’exploit et la lettre ne sont pas de nature à entraîner la nullité de cette signification.
Dans la mesure où cette lettre comprend les mêmes mentions que l’avis de passage ainsi qu’une copie de l’acte de signification, elle dédouble l’avis de passage. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles aucun texte ne garantit l’effectivité de cette information. De fait, la circonstance selon laquelle, en présence d’une lettre simple adressée en temps utile, la durée d’une grève ou toute autre cause de retard postal qui peut excéder le délai d’appel, qui est de 15 jours dans le cas du référé prévu à l’article 490 du nouveau code de procédure civile, est sans conséquence sur la validité de l’assignation.
7. Comparaison avec la lettre simple dans le cadre des citations et significations en matière pénale
L’exploit de signification délivré en mairie par l’huissier, conformément à l’article 558 du code de procédure pénale, produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne lorsqu’il résulte de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier, avis signé par l’intéressé, que ce dernier a reçu cette lettre lui faisant connaître qu’il devait retirer immédiatement la copie de l’exploit à la mairie indiquée (3èmealinéa de l’article 558 ). L’huissier peut également envoyer à l’intéressé, par lettre simple, une copie de l’acte accompagnée d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. Une fois ce récépissé retourné, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne (5ème alinéa).
Il ressort du système mis en place en procédure pénale que, pour la signification à domicile, la lettre simple est une alternative à la lettre recommandée. Mais, à la différence de la procédure civile, il importe que le juge ait la preuve que l’intéressé a été touché. Cette preuve résultera de l’accusé de réception de la lettre recommandée et, hypothèse plus aléatoire, de la réexpédition, par l’intéressé lui-même, du récépissé contenu dans la lettre simple.
L’huissier doit informer sans délai, par lettre recommandée, l’intéressé de la remise en mairie de la copie de l’exploit de signification d’un jugement. La signification ne fait courir les délais d’appel que dans la mesure où, en l’absence de récépissé d’envoi ou d’avis de réception de la lettre recommandée, l’acte mentionne que la formalité prescrite par l’article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale, a été accomplie (1)10.
Cette brève comparaison fait ressortir d’une part qu’en matière de signification à domicile en procédure pénale la preuve doit être rapportée que l’intéressé a bien été personnellement touché alors que cette exigence est absente en matière civile où le délai mentionné dans l’acte d’huissier court du jour où la signification a été effectuée et non de celui de la réception de la lettre (ni même d’ailleurs du jour où elle a été expédiée11) et d’autre part que les énonciations de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux lorsque celui-ci a affirmé que les formalités de signification ont été accomplies. Sur ce point, qu’en est-il en matière civile ?
8. Inscription de faux
La cour d’appel a pris parti pour l’équivalence de la mention de la date à la mention indiquant que la lettre a été adressée dans les délais légaux, équivalence de laquelle elle a déduit une identité de sanction : l’inscription de faux.
Attribut de l’acte authentique, la force probante ne s’attache pas à tout ce qui s’y trouve énoncé. Selon une jurisprudence ancienne, elle ne protège que deux sortes de dispositions. En premier lieu, les mentions relatives aux constatations matérielles faites par l’officier ministériel lui-même dans l’exercice de ses fonctions et en second lieu, ses affirmations selon lesquelles il a satisfait aux formalités légales. Autrement dit, il est nécessaire de recourir à la voie de l’inscription de faux “quand les faits dont on demande à rapporter la preuve sont en opposition avec ceux qui sont attestés par l’officier ministériel, dans le cercle de ses pouvoirs et qui tendent ainsi à détruire la force probante de l’acte authentique”12.
Cette procédure tend à l’annulation de l’acte argué de faux13. Ce pourrait être, par exemple, le cas de la mention d’une date erronée de l’envoi de la lettre simple. Mais on pourrait s’interroger sur le bien-fondé de cette voie procédurale lorsqu’elle tend à sanctionner une fausse application de la règle de droit.
Ainsi à supposer que vous deviez considérer que la mention selon laquelle la formalité a été accomplie dans les délais légaux équivaut à une absence d’indication de date, il s’ensuivrait que la contestation de cette mention, incorrecte pour des motifs de pur droit, ne relèverait pas de la procédure de l’inscription de faux. En revanche, si vous estimez que la mention équivalente -celle approuvée par la cour d’appel- est, sur le plan juridique, correcte, comme l’a fait l’arrêt attaqué, alors la contestation de cette mention ne pourrait se faire en principe que par le biais de cette procédure.
On pourrait toutefois concevoir deux autres situations particulières : la première où l’expéditeur et le destinataire de l’acte ne sont pas contraires sur la date à laquelle la lettre simple a été envoyée mais où le destinataire soulève la nullité de l’assignation au motif, selon lui, que l’expéditeur a commis une erreur de droit sur le calcul des jours. Une telle erreur est théoriquement concevable en raison de la différence rédactionnelle entre l’article 656 et l’article 658 relatif au délai de remise en mairie. En effet, lorsque l’article 658 évoque le premier jour ouvrable, il exclue, hors de toute autre précision, les dimanches et jours fériés tandis que l’article 656 vise les jours où “les services de la mairie sont ouverts au public”. Un huissier de justice pourrait donc se méprendre sur le contenu de ses diligences en interprétant “jour ouvrable de l’article 656" comme renvoyant à la notion de “jour d’ouverture de la mairie au public”. Or, compte tenu de la disparité des moyens entre les 36.000 communes de France, il en est de nombreuses où le public n’est pas accueilli tous les jours ouvrables. La seconde situation, qui relève de la procédure en inscription de faux, concerne la contestation de la date ou des dates possibles (cf. §5).
Concrètement, la procédure d’inscription de faux est envisageable en cas de fausseté de la date indiquée de l’envoi. En revanche, le fondement d’une demande tendant à la nullité de la signification peut être différent lorsque l’huissier s’est borné à énoncer qu’il a satisfait aux exigences posées par l’article 658. On voit bien qu’au plan de la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle, l’huissier de justice instrumentaire est mieux protégé s’il recourt à la formule des “délais légaux”, en raison de la porte ouverte à l’approximation, que s’il prend soin de mentionner la date. Ce qui pourrait être un effet paradoxal de la solution adoptée par la cour d’appel.
De même, à l’appui de la critique de la solution retenue par l’arrêt attaqué, on pourrait également faire remarquer que la mention litigieuse ne vise pas une date, mais une pluralité de dates, ce qui est antinomique avec l’obligation de dater, c’est-à-dire d’indiquer une seule date”. Ainsi un acte déposé en mairie un vendredi, la lettre simple peut être envoyée les samedi, dimanche et lundi suivants, sans plus de précision. Un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 200514 est intéressant en ce qu’il prend parti en faveur de la régularité de la signification dès lors que l’huissier indique dans le second original qu’il s’est conformé aux exigences de la loi, mais cet arrêt ne prend parti sur le contenu exact des énonciations. C’est pourquoi, cette décision ne répond pas directement à la question posée.
9. Et “pas de nullité sans grief”
Cette condition préalable à la demande d’annulation de l’assignation n’a pas été soulevée par les parties et, par conséquent, n’a pas été examinée par la cour d’appel. A ce sujet, un mot seulement suffira donc.
L’article 693 dispose que “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité”. Ce qui signifie que les formalités en cause sont substantielles au sens de l’article 114 qui dispose : “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Toutefois, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”15
La SCI aurait peut-être pu faire valoir que l’absence de la mention de la date d’envoi de la lettre simple sur l’acte lui-même l’a mise dans l’impossibilité de faire valoir ses droits dans le cadre du débat contradictoire, qu’elle n’a pas eu connaissance de la copie laissée par l’huissier et que, privée en temps utile de la connaissance de la lettre simple, elle n’a pu se rendre en mairie en temps utile pour recevoir l’acte qui lui était destiné. Elle a été privée d’un degré de juridiction et ainsi il a été porté atteinte aux droits de la défense.
10. Interprétation littérale combinée des articles 658, 655 et 663
La pratique suivie par l’huissier dans la présente espèce est courante (formulaires pré-imprimés, formules passe-partout). C’est pourquoi, l’exemplarité même de cette affaire vous presse de prendre parti sur l’équivalence de la mention critiquée avec la mention de la date prescrite par la loi.
Car, l’appréciation de la validité de la mention litigieuse renvoie à la conception de l’autorité qui doit s’attacher aux affirmations des officiers publics, délégataires de la puissance publique, en particulier lorsque l’objet des mentions litigieuses est au coeur de leur métier.
11. Sur la “technicité” de la mention de l’huissier et la procédure d’inscription de faux16
La force probante des énonciations portées à l’acte est capitale ; elle exprime l’autorité que la puissance publique a voulu leur conférer.
En retenant que la mention querellée fait partie des mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel, en prenant ce parti, a-t-elle ainsi pu clore le débat ? Tout dépend de l’objet de la mention au regard des compétences naturelles de l’huissier.
On peut à ce sujet citer un arrêt de la cour d’appel de Nancy17 qui a accueilli une inscription de faux au motif que les constatations querellées, de par leur technicité, n’avaient pas pu être effectuées par l’huissier lui-même. La description technique en cause excédait les connaissances normales d’un huissier, un tiers “technicien” étant nécessairement intervenu, contrairement aux énonciations de l’acte. “A contrario”, on ne saurait raisonnablement discuter le point de savoir si la lettre simple doit être expédiée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant relève des connaissances de base de l’huissier. Il ne paraît pas possible de soutenir que cette mention excéderait ce que l’on est en droit d’attendre de ce professionnel.
12. Mention “équivalente” à celle exigée par la loi et procédure contradictoire
L’influence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ferait pencher en faveur d’un élargissement du débat contradictoire au sens de son article 6 §-1, qui implique le droit d’obtenir communication et de discuter toute pièce présentée au juge. C’est une approche voisine de celle du droit à la vérification dont il a été fait état (cf. page 6). Il en résulte un encouragement à développer un examen critique à l’égard des actes des auxiliaires de justice, et en particulier ceux des officiers publics.
Cependant, il importe de marier cette approche respectueuse de la forme avec un besoin de stabilité et de sécurité. Le cas d’espèce illustre ce besoin contradictoire. En effet, les acquéreurs, pressés d’occuper le logement qu’ils venaient d’acquérir sur plan, n’avaient pas d’autre choix, pour avoir accès au juge, que de s’en remettre à l’assistance d’un avocat qui, lui-même, devait faire appel au ministère d’un huissier pour délivrer l’assignation. Quel rôle pourraient jouer ces acquéreurs quant à la mention de la date de la lettre simple à faire figurer sur la copie de l’acte ? L’on imagine le désarroi de ces plaideurs qui, pensant s’adresser à une justice rapide et efficace, celle des référés, se retrouveraient, par la sanction d’une indication qui serait jugée erronée au terme d’une jurisprudence hésitante, ramenés, tels des bois flottés, à leur point de départ. Nul doute que, dans une telle hypothèse, les notions de justice effective et de délai raisonnable seraient mises à mal. La justice doit prendre en considération tout ce qu’implique son accès concret pour déjouer les pièges non strictement justifiés par la défense de garanties substantielles.
Bien plus, il pourrait apparaître contradictoire à la fois de censurer une décision de justice jugeant la formulation litigieuse comme équivalente à la mention de la date et d’affirmer18 “qu’aucun texte n’exige (...) la justification que l’avis de passage laissé par l’huissier de justice et la lettre soient effectivement parvenus à leur destinataire”, alors qu’il pourrait y avoir des raisons péremptoires pour lesquelles cette lettre simple n’est pas parvenue à son destinataire (adresse mal libellée, grève postale, perte du pli etc...). C’est cet équilibre délicat qui doit être préservé.
13. Orientation de la jurisprudence
I - De la thèse de l’interprétation stricte de l’article 658 ...
Ce qui est constant, c’est la sanction de l’absence, dans l’acte de signification, de la mention de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658.
La thèse de l’interprétation stricte semble être énoncée par un arrêt de 197519 qui s’est fondé sur le décret du 28 août 1972 pour considérer que la mention de la date de l’avis de passage et de la lettre simple est exigée par les articles 16 et 18 du décret du 28 août 1972, lesquels renvoient à l’article 40 qui dispose qu’ils doivent être observés à peine de nullité. Mais la portée de cet arrêt semble limitée en ce sens qu’il se comprend comme une réponse à la question de l’omission par l’huissier de la mention de l’avis de passage devant être laissé au domicile.
C’est dans une situation comparable à celle dont vous êtes saisis qu’a tranché la cour d’appel de Paris qui, répondant directement au problème de droit20 qui fait l’objet de ce débat, s’est prononcée sur la tardiveté de l’appel en considérant “que rien ne permet d’affirmer et de vérifier que l’envoi de la lettre a eu lieu le jour même de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable ; que cette irrégularité n’est pas indifférente quant à l’information de M.R sur la portée et les conséquences de la décision notifiée”.
Et si un arrêt de la deuxième chambre civile du 2 avril 1990 considère que la mention portée sur l’original d’un exploit d’huissier de signification d’un jugement attestant du dépôt de l’avis de passage au domicile du destinataire de l’acte et de l’envoi de la lettre simple à celui-ci fait foi en l’absence d’inscription de faux contre cet acte21, un arrêt du 1er février 199522 énonce que “l’absence d’envoi de la lettre simple constitue une irrégularité de forme affectant l’acte de signification qui n’est sanctionnée par la nullité que s’il est justifié d’un grief”.
II -... à une jurisprudence en faveur de la licéité de la mention équivalente
De nombreux arrêts récents ne censurent plus la pratique qui consiste à mentionner la référence aux exigences de l’article 658 ; ce que l’on pourrait désigner comme une mention équivalente.
Par un arrêt du 11 mars 199923, la 2ème chambre civile approuve l’accomplissement de l’envoi de la lettre prévue à l’article 65824, mais il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que la lettre simple n’était pas datée. Simplement la rédaction de l’arrêt, qui ne mentionne pas que l’une des caractéristiques de la lettre simple est d’être datée, laisse entrevoir la possibilité d’une mention équivalente.
Cette jurisprudence a été enrichie de plusieurs arrêts ultérieurs de la 2ème chambre civile25, ainsi que par un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 200526 qui a relevé “que la lettre prévue par l’article 658 accompagnée de la copie de l’acte de signification avait été adressée à l’intéressé dans le délai légal, que la cour d’appel en a exactement déduit que ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux, justifiaient de l’accompagnement des formalités et des diligences imposées par la loi”.
La jurisprudence la plus récente, aussi bien de la 2ème chambre civile que de la chambre commerciale, semble donc ne plus poser l’exigence de la mention de la date.
En effet, des arrêts récents de la 2ème chambre27 admettent la régularité d’actes de signification d’huissier dès lors qu’il est justifié dans l’acte proprement dit que les modalités de l’article 658 du nouveau code de procédure civile ont été respectées. Autrement dit, les énonciations de l’huissier, fussent-elles générales et non circonstanciées, s’imposent suffisamment pour admettre que les formalités de la signification ont bien été accomplies. Cette position avait déjà été précisée par un arrêt du 28 juin 2001 qui, reconnaissant au juge du fond un pouvoir d’appréciation, avait introduit - comme une contre-partie- un contrôle28 en énonçant que “ la cour d’appel, qui a relevé que l’acte de signification avait été remis à la mairie selon les modalités de l’article 658 du nouveau code de procédure civile, a pu en déduire que la signification était régulière”.
Selon cette décision, il incombe donc au juge du fond de caractériser la recherche au terme de laquelle il a pu décider que la signification était régulière. On peut comprendre que la Cour de cassation veille à établir un équilibre qui réponde à un besoin de stabilité de l’environnement processuel dont les parties ont besoin pour disposer d’un accès effectif à la justice dans des délais raisonnables et, en même temps, à la garantie du débat contradictoire... dans la mesure où des recherches factuelles sont demandées au juge.
Dans la présente espèce, en se prononçant pour l’équivalence de la mention des délais légaux à la mention de la date, la cour d’appel en a logiquement déduit que la contestation de cette mention relève de la procédure d’inscription de faux. Elle a ainsi fermé la porte à toute recherche d’éléments de fait extrinsèques à la mention critiquée proprement dite (le seul débat ne pouvant porter que sur le fait que la lettre simple a bien été envoyée par cet officier public “le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant”).
Conclusion
M. du Rusquec déclarait dans son commentaire d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 novembre 1987 : “Acte authentique, une signification fait foi jusqu’à inscription de faux des démarches que l’officier public y a énoncées comme les ayant accomplies lui-même. C’est assez marquer que s’il ne les a pas mentionnées, on doit les tenir pour non avenues.” On pourrait compléter son propos en faisant remarquer “a contrario” que si l’huissier mentionne une démarche dont on peut penser que la portée est équivalente, on doit la tenir pour exacte.
Cette équivalence est fondée sur le fait qu’elle ne procède ni d’une analyse, ni d’un raisonnement, mais d’une simple constatation ou, plus exactement d’une déduction minimale, celle de la conformité d’une date aux “délais légaux”. On a pu ajouter que la lettre simple de l’article 658 n’est pas de nature à constituer une garantie substantielle de premier rang dans la mesure où il importe peu que son destinataire en ait eu connaissance. Tout au plus cette lettre simple est-elle une précaution de plus pour que le destinataire d’un acte d’huissier n’ait pu en ignorer la signification à domicile, et s’il l’a ignoré en dépit des diligences accomplies, on pourrait alors présumer que l’expéditeur a agi en bon père de famille pour assurer le respect du principe du contradictoire. Autrement dit, il s’agit d’une meilleure protection contre le risque que, contre toute apparence, l’adresse à laquelle l’huissier s’est rendu ne constitue pas le domicile véritable de l’intéressé.
C’est bien dans ce contexte pratique que doit s’apprécier la substitution de la mention que la lettre a été expédiée dans les délais légaux à la mention de la date. Or cette affirmation de la part d’un auxiliaire de justice ne constitue pas une extrapolation juridique qu’on puisse raisonnablement mettre en doute.
En fait, ce qui serait en cause, ce seraient la bonne foi et la conscience professionnelle de l’officier ministériel. Ce serait lui faire un procès d’intention. La procédure d’inscription de faux est précisément faite pour cela. Le noeud de ce débat, c’est la relation de confiance de l’huissier instrumentaire avec l’autorité judiciaire. Or, compte tenu des enjeux dont il vient d’être fait état, la notion de bonne foi doit prévaloir. Quelle serait la justification de faire supporter au client de l’huissier la liberté de plume que celui-ci a prise par rapport à une interprétation rigoureuse et étroite de l’exigence légale dont on a mesuré la faible portée concrète, si ce n’est celle de dessiner une conception tatillonne de son rôle ?
En bien d’autres domaines, la jurisprudence n’hésite pas à adopter une approche pragmatique. A titre d’exemple, on peut relever que lorsque certaines mentions devant figurer sur une décision de justice manquent, la jurisprudence vient au secours de l’acte judiciaire contesté. Ainsi en va-t-il de l’absence de la mention du nom du greffier lors de l’audience des débats. La 2ème chambre civile a répondu qu’il résulte de la mention d’un arrêt selon laquelle les magistrats composant la cour d’appel étaient assistés lors des débats d’un greffier qui a signé la décision, que ce greffier a assisté au prononcé de l’arrêt29.
En l’espèce, l’acte d’huissier mentionne que la lettre prévue par l’article 658 a été envoyée “dans les délais légaux prévus par l’article susvisé”. Or cette mention n’ayant pas été arguée de faux, elle ne saurait en tant que telle entacher de nullité la signification de l’acte.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas violé les dispositions de l’article 658.
Je préconise en conséquence le rejet du premier moyen.
2ème moyen
Le deuxième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné le séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Créteil des 15 % du prix de vente restant dus, soit les sommes de 26 641,06 euros par M. et Mme Y..., 9 501,31 euros par M. et Mme Z..., 25 194,98 euros par M. et Mme A....
Il convient de relever que la construction des appartements n’étant toujours pas achevée, il ne pouvait être fait application des dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation (qui portent sur 5% du prix).
De même se doit-on de noter que la cour d’appel s’est fondée sur l’article 809, alinéa 2, qui ouvre droit au versement d’une provision une fois contestée l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le moyen ne paraît pas sérieux parce que la cour d’appel, en premier lieu, s’est prononcée sur cette demande et, en second lieu, a ordonné la mise sous séquestre de la partie du prix restant due “pour garantir la créance indemnitaire non sérieusement contestable des acquéreurs résultant du retard de livraison”. La cour d’appel a également énoncé que les acquéreurs “prouvent avoir exposé des frais financiers”.
Lorsqu’il n’est pas sans portée, le moyen manque en fait.
Je propose la non admission de ce moyen.
3ème moyen
Le troisième moyen fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a accordé une provision sur des pénalités de retard à MM. et Mmes Y..., Z... et A... pour un montant respectif de 7 500 euros, 3 000 euros et 6 800 euros.
La première branche expose que le contrat de vente, comme l’a rappelé la cour d’appel elle-même, stipulait expressément que la défaillance ou la liquidation judiciaire d’une entreprise était une cause légitime de suspension du délai de livraison. En décidant d’écarter cette clause dont elle avait elle-même constaté l’existence, sous prétexte que la défaillance de l’entreprise principale ne pouvait justifier un retard aussi important que celui intervenu en l’espèce, la cour d’appel a tranché une contestation sérieuse et violé l’article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Analysant souverainement les circonstances de fait qui lui ont été soumises, la cour d’appel a constaté que, contrairement à ce que soutenait le vendeur, la défaillance de l’entreprise de gros oeuvre, intervenue postérieurement à la date à laquelle elle s’était engagée à livrer le lot lui incombant, était, à l’évidence, étrangère au non respect de la date de livraison prévue au 30 juin 2001.
Elle a donc pu légitimement considérer, sans trancher une contestation sérieuse, que la clause contractuelle, stipulant que la défaillance d’une entreprise était une cause légitime de suspension du délai de livraison, ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce.
Selon la deuxième branche, il appartient au demandeur au référé de prouver que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et non point au défendeur de démontrer que son moyen de défense ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En reprochant à la SCI de ne pas montrer « avec l’évidence requise en référé » que les intempéries avaient justifié le retard dans la livraison, la cour d’appel a violé, ensemble, l’article 809 du nouveau code de procédure civile et l’article 1315 du code civil”.
Il résulte d’un arrêt de la chambre commerciale30 que “viole les articles 1315 du code civil et 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile l’arrêt, statuant en matière de référé, qui rejette la demande de provision formée par le tireur de lettres de change à l’encontre du tiré accepteur de ces effets au motif que le premier ne démontre pas que l’obligation du second n’est pas sérieusement contestable”.
En matière de référé, comme en toute matière, il convient de faire application des principes généraux gouvernant le régime des preuves : c’est à celui qui fait valoir une prétention de la justifier et de rapporter la preuve des faits et actes juridiques qu’il invoque, conformément aux dispositions de l’article 9 du nouveau code de procédure civile31.
Celui qui réclame, en référé, l’allocation d’une provision doit rapporter la preuve de son droit de créance. Si cette preuve est suffisante, elle en établit le caractère incontestable, à hauteur de la provision sollicitée. Et c’est alors à celui qui entend contester ce droit de créance d’en démontrer le caractère sérieusement contestable.
Il appartenait, donc, en l’espèce, à la SCI qui s’opposait à la créance indemnitaire sollicitée en raison du retard dans la livraison de l’immeuble, de démontrer que cette créance était sérieusement contestable. Or, elle a invoqué, documents à l’appui, les intempéries ainsi que la défaillance de l’entreprise de gros oeuvre. Mais, par application de l’article 808 du nouveau code de procédure civile qui dispose que “le président du TGI peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse...”, la cour d’appel, après avoir analysé les documents produits par la SCI, les a écartés comme non probants et non susceptibles de justifier le retard important dans la livraison de l’immeuble.
C’est donc à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel a estimé que la SCI ne rapportait pas la preuve que la créance indemnitaire réclamée se heurtait à une contestation sérieuse, et ordonné la consignation des sommes restant dues.
Selon la troisième branche, un préjudice ne peut être fixé de façon forfaitaire. En allouant des provisions sur le retard pris par le chantier déterminées de façon forfaitaire aux sommes de 7 500 euros, 3 000 euros et 6 800 euros, la cour d’appel aurait, selon le pourvoi, violé les articles 1147 et 1149 du code civil.
Mais le juge des référés tient des dispositions des articles 808 et 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile le pouvoir d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, provision qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Ce principe est également rappelé par la chambre commerciale suivant un arrêt du 20 janvier 198132. ”Et selon la jurisprudence rappelée notamment par cette chambre33, il appartient aux juges du fond de fixer souverainement le montant de la provision, dans la limite de la somme réclamée.
Ainsi, la somme allouée par le juge n’est pas forfaitaire ; elle correspond très exactement au montant non sérieusement contestable à concurrence duquel le juge des référés a estimé souverainement pouvoir allouer une provision, si bien que la critique développée dans cette troisième branche n’est pas fondée.
Je préconise le rejet de ce moyen, et en conséquence le rejet du présent pourvoi.
1. civ 2ème, 17 janvier 1996, Bull. 1996, II, n° 5
2. civ 3ème, 19 juin 1999, pourvoi n° 90613253
3. civ 2ème , 3 mai 2001, pourvoi n° 99-18.672
4. civ. 2ème, 28 juin 2001, pourvoi n ° 99-20466 et civ 2ème , 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-15.366
5. notamment civ.2ème, 29 janvier 1976, Bull. 1976, II, n° 156
6. civ.2ème, 8 octobre 1970, JCP A 1971.IV.5854
7. fascicule 141 : notification des actes de procédure
8. question écrite n° 15999, JO Déb. Ass. Nat. 29 juin 1987, p. 3810
9. civ. 2ème, 12 octobre 1972, Bull. 1972, II, n° 244
10. crim., 6 novembre 1996, Bull. crim. 1996, n° 396
11. civ 2ème, 29 janvier 1976, pourvoi n° 75 10 321
12. req., 1er déc. 1851 ; DP 1851, 1, p. 327
13. civ. 2ème, 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-21.947
“attendu qu’après avoir relevé que la copie de l’acte de signification ne mentionne ni le dépôt de l’avis de passage ni l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile, l’arrêt retient que la preuve de l’accomplissement de ces formalités résulte des mentions du second original de l’acte, lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux, et énonce exactement que l’article 663 du nouveau code de procédure civile n’exige pas que ces mentions soient reproduites sur la copie remise au destinataire”
14. commerciale, 8 mars 2005, n° 03 30018
15. civ 1ère, 5 décembre 1978, Bull. 1978, I n° 375 ; civ 2ème, 7 mars 1979, Bull. 1979, II, n° 66 et 70 ; civ 3ème ,20 juin 1979, Bull. 1979, III, n° 138 ; civ 2ème, 18 janvier 1984, Bull. 1984, II, n° 11 :” L’omission de la formalité de la lettre simple ne peut à défaut de preuve d’un grief résultant de cette omission entraîner la nullité de l’acte de signification”
16. Jurisclasseur Procédure civile, cf. notification par signification
17. Nancy, 12 mars 1991, Juris data n° 051438
18. civ 2ème, 12 novembre 1980, pourvoi n° 79 15 199
19. civ 2ème, 10 décembre 1975 Bull. 1975, II, n° 330 : “Selon l’article 40 du décret du 28 août 1972, ce qui est prescrit par les articles 16-15 et 23 de ce décret est observé àà peine de nullité. Selon l’article 23 de ce décret, les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions de la "présente action". Les articles 16 et 18 de ce décret, faisant partie de cette section, les mentions qu’ils exigent doivent figurer sur les originaux des actes d’huissier. Dès lors l’huissier qui signifie une contrainte avec remise de la copie en mairie, doit faire mention de l’avis de passage et de l’envoi d’une lettre simple, avec l’indication de leurs dates”
20. Paris, 3ème chambre B, 2 juillet 1993, bulletin de la chambre des avoués 1993, page 121
21. civ 2éme, 2 avril 1990, Bull. 1990, II, n° 72 - Gazette du Palais 29-30 mars 1991, note E.du Rusquec
22. civ. 2ème, 1er février 1995, Bull. 1995, II, n° 38
23. civ 2ème , 11 mars 1999, pourvoi n° 9710502
24. civ. 2ème, 11 mars 1999, pourvoi n° 97-10.502 :
“Attendu que la société Decorum soutient que la signification est nulle et n’a pu faire courir le délai de recours ; qu’elle expose que l’huissier de justice ne pouvait signifier l’acte à domicile avec dépôt en mairie sans exposer les raisons concrètes qui auraient empêché la signification à personne, ni relater les diligences entreprises par l’huissier de justice pour opérer une telle signification ;
Mais attendu qu’il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice s’est présenté au siège de la société, 107, avenue de Stalingrad, à Villejuif, n’y a trouvé personne à qui remettre la copie, et qu’après avoir vérifié auprès d’un voisin, à l’enseigne Hall Cuisines, au 105 del’avenue, que la société demeurait à l’adresse indiquée, a laissé un avis de passage, avant de déposer l’acte en mairie et d’adresser au destinataire la lettre prévue à l’article 658 du nouveau code de procédure civile ; Qu’en l’état de ces énonciations, la signification a répondu aux exigences légales”
25. 28 juin 2001, pourvoi n° 99 20 466 ; 16 octobre 2003, pourvoi n° 0115366
26. 8 mars 2005, pourvoi n° 0330018
27. civ. 2ème, 03 mai 2001, pourvoi n° 99-18.672 :
“Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 4 mai 1999), que la Caisse de crédit mutuel Le Mans gare a fait notifier à M. X... un jugement réputé contradictoire par acte du 22 septembre1989 signifié à domicile avec remise de la copie en mairie ; que M. X... a saisi un juge de l’exécution d’une demande d’annulation des saisies-attributions pratiquées en suite de cette
décision, en soutenant que, faute de signification régulière dans les six mois de sa date, le jugement était non avenu ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande d’annulation de la signification du jugement, alors, selon le moyen :
(...) 2° qu’une formule pré-imprimée sur un acte de signification d’un jugement ne permet pas de déterminer la réalité des diligences accomplies par l’huissier instrumentaire ; que lors de la signification du jugement du 13 juin 1989 à M. X..., l’huissier s’est borné à apposer un tampon pré imprimé sur l’acte de signification indiquant qu’il avait laissé un avis de passage ; qu’en se fondant sur cet élément pour décider que l’huissier s’était conformé aux formalités impératives de l’article 656 du nouveau code de procédure civile en laissant un avis de passage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que l’absence de mention des diligences préalables de l’huissier de justice pour remettre l’acte à signifier à la personne de son destinataire et de l’impossibilité où il se serait trouvé d’ effectuer une telle signification constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver le grief que lui a causé l’irrégularité ;
Et attendu qu’ayant énoncé qu’il résulte des mentions de l’acte qu’il a été laissé un avis de passage au domicile, l’arrêt se trouve légalement justifié, peu important que la mention du dépôt de cet avis fût pré-imprimée”
28. civ. 2ème, 28 juin 2001, pourvoi n° 99-20.466 :
“attendu qu’après avoir constaté que l’huissier de justice avait vérifié auprès du gardien l’exactitude du domicile de Mme X... et que celle-ci étant absente, l’acte de signification avait été remis à la mairie selon les modalités de l’article 658 du nouveau code de procédure civile, la cour d’appel a pu en déduire que la signification était régulière et que l’appel avait été formé hors délai”.
civ. 2ème, 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-15.366 :
“attendu qu’ayant constaté que l’huissier de justice avait vérifié auprès du facteur l’exactitude du domicile des époux X... et que ceux-ci étaient absents, la cour d’appel, qui a relevé que l’acte de signification avait été remis à la mairie selon les modalités de l’article 658 du nouveau code de procédure civile, a pu en déduire que la signification était régulière et que l’appel avait été formé hors délai”
29. civ 2ème, 26 septembre 2002, Bull. 2002, II, n° 195
30. com., 22 novembre 1994, Bull. 1994, IV, n° 348
31. civ. 1ère, 4 novembre 1987, Bull. 1987, I, n° 282 : “ S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable”
32. com., 20 janvier 1981, Bull. 1981, IV, n° 40 :
“La cour d’appel, qui relève que les créances invoquées devant le juge des référés commerciaux sont liquides et exigibles et que le débiteur ne rapporte la preuve d’aucun paiement, énonce à bon droit que le montant de la provision demandée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable dans son principe et dans son montant de la dette née de l’exécution d’un contrat”.
33. com., 18 février 2004, pourvoi n° 97-12.536 :
“Ayant admis que l’obligation à reprise du stock d’un mois n’était pas sérieusement contestable en son principe, la cour d’appel a pu, tout en ordonnant une mesure d’instruction pour permettre au juge de statuer en disposant de tous les éléments dont dépend la solution du litige, condamner la société Paris Scribe et la société CDG à payer à la société Aéroboutique une provision dans la limite de son montant non sérieusement contestable”