La question posée tend « à faire constater que les dispositions de l’article 513 alinéa 2 du Code de procédure pénale, selon lesquelles "les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le Ministère public peut s’y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond", qui permettent au Ministère public de s’opposer à l’audition de témoins déjà entendus en première instance et autorisent la Cour d’appel à ne pas les entendre à nouveau, lorsque tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, portent atteinte au principe constitutionnel d’exercice des droits de la défense protégés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme ».