« L’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 dans sa rédaction applicable à la cause, en ce qu’il prévoit pour unique recours à l’encontre des décisions de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en matière disciplinaire, la possibilité de saisir, selon les cas, soit le Conseil d’Etat, soit la Cour de cassation, et en ce qu’il est interprété comme donnant compétence exclusivement à ces Hautes Juridictions pour connaître de l’ensemble des décisions de l’Ordre des avocats aux Conseils susceptibles de recours, et excluant ainsi la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires pour prévenir une atteinte aux droits de la défense, méconnaît-il le principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif ? »