Article 1384, alinéa 1er, du code civil

M 10-25.281

« En tant que, dans la portée que lui donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il autorise un partage partiel de responsabilité entre la victime fautive et le gardien d’une chose quelconque se trouvant à l’origine d’un dommage corporel, l’article 1384, alinéa 1 er , du Code civil, est-il contraire au principe d’égalité devant la loi posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 par comparaison avec l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui ne permet pas qu’on oppose sa faute participative à la victime d’un véhicule terrestre à moteur ? »