Articles 676 et 677 du code civil

X 11-15.428

« Les articles 676 et 677 du Code civil apportent-ils au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, des limites qui ne sont pas justifiées par un intérêt général et qui sont, en tout hypothèse, disproportionnées à l’objectif poursuivi, en prévoyant que « le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, [ne] peut pratiquer dans ce mur [que] des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant [lesquelles] doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant » et sous réserve que « ces fenêtres ou jours ne [soient] établies qu’à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est au rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au- dessus du plancher pour les étages supérieurs ? ».