Article L. 624-9 du code de commerce

Q 10-40.073

« L’article L. 624-9 du code de commerce, en ce qu’il impose au bailleur de revendiquer son bien dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure à peine d’être déchu de son droit de propriété opère une expropriation de fait sans indemnité et une privation non justifiée par la nécessité publique, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit de propriété ? »