« Les dispositions de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, en ce qu’elles prévoient la possibilité pour la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers de prononcer, à l’encontre des auteurs des pratiques mentionnées au I de l’article L. 621-14 du même code, une sanction pécuniaire sans réserver expressément le caractère moral des manquements susceptibles d’être sanctionnés, portent-elles atteinte au principe de la légalité des peines et des délits, au principe d’une peine strictement et évidemment nécessaire et à la présomption d’innocence, tels qu’ils résultent, notamment, des articles 5, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »