Question « tendant à faire constater que l’article L. 89-2 du code du domaine de l’Etat, issu de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, aujourd’hui devenu l’article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que la commission départementale de vérification des titres, créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l’entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui établissent les droits de propriété réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n’a été contrariée par aucun fait de possession d’un tiers à la date du 1er janvier 1995, est contraire au droit de propriété, tel qu’il se trouve constitutionnellement protégé, en ce qu’il subordonne la validité du titre de propriété à la condition que le propriétaire prouve qu’il a effectivement occupé son terrain »