Article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale

U 12-11.772

L’article L. 351-3 du Code de la sécurité sociale qui, pour la détermination des droits à pension, ne permet de prendre en considération les périodes accomplies au titre du service national qu’à la condition que l’intéressé ait été préalablement affilié à un régime de sécurité sociale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement au principe d’égalité devant la loi tel qu’il est garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?