Article L. 2422-4 du code du travail

T 11-40.080

« L’article L. 2422-4 du code du travail qui prévoit les sanctions à l’encontre de l’employeur lorsque ce dernier a procédé à un licenciement sur la base d’une autorisation administrative, qu’il ne pouvait pas ignorer, compte tenu des dispositions de l’article L. 1332-2 du Code du Travail, compte tenu du délai de recours administratif de 2 mois, et compte tenu du caractère non suspensif de recours, en cas d’annulation de ladite autorisation, est manifestement contraire à la règle fondamentale de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ainsi qu’au principe du droit à un procès équitable consacré par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen »