Violation de l’article 1er de la Constitution de 1958 et des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ainsi que du principe de liberté syndicale et du droit à participer à la détermination collective de ses conditions de travail, tels que garantis par les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946