Article L. 13-22 du code de l’expropriation

N 11-23.308

L’article L. 13-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en ce qu’il prévoit que la chambre de la cour d’appel est composée d’un président, magistrat de la cour d’appel et de deux assesseurs juges de l’expropriation, n’offre-t-il pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?