Article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

C 12-40.001

« En tant qu’il permet à l’autorité expropriante de faire échec au droit de l’exproprié d’obtenir la rétrocession du bien, du fait de la délivrance d’une nouvelle déclaration d’utilité publique pour un nouveau projet, et ce sans devoir verser une nouvelle indemnité d’expropriation (ou une indemnité complémentaire) tenant compte de la plus-value engendrée par le bien exproprié depuis son entrée dans le patrimoine de l’autorité expropriante, le premier alinéa de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation est-il ou non conforme à l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1789, partie intégrante du "bloc de constitutionnalité" qui dispose que "la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité" ? »