Dans la mesure où il limite à la seule indication des motifs du licenciement envisagé l’objet de l’entretien préalable au prononcé de cette mesure, ce qui permet de priver le salarié d’accès au dossier constitué par l’employeur contre lui, et dans la mesure où, en tout état de cause, l’irrégularité ne se résout qu’en indemnité de procédure prévue et limitée par l’article L 1235-2 du code du travail, l’article L 1232-3 de ce code est-il contraire :
1) au principe constitutionnel du droit de la défense et à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
2) au droit constitutionnel à une procédure équitable et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
3) au principe constitutionnel d’égalité de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans la mesure où la connaissance de son dossier par le salarié menacé de licenciement est réservée au salarié protégé au moyen de la consultation du comité d’entreprise ?