Demandeur(s) : M. Lyece X...
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante : “L’article 321-6 du code pénal porte-t-il atteinte au principe de légalité des délits et des peines et de la présomption d’ innocence ?” ;
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que le prévenu, détenu en raison de l’instance, a été jugé par la même décision, conformément à l’article 23-3 alinéa 2, de la loi organique du 10 décembre 2009 et que ce jugement est définitif ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
Président : M. Louvel
Rapporteur : Mme Ract-Madoux, conseiller
Avocat général : M. Finielz