Demandeur(s) : La compagnie parisienne de distribution, d’investissement et de gestion (COPADIG)
Défendeur(s) : La Société d’équipement de Toulouse Midi-Pyrénées (SETOMIP)
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : “Les dispositions de l’article 6 I 1° de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris modifiant le premier tiret du a) de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme définissant la date de référence prévue à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation sont elles contraires au principe constitutionnel de réparation et au principe d’égalité ?” ;
Attendu que l’indemnité de dépossession devant être évaluée selon la législation en vigueur au jour de l’ordonnance portant transfert de propriété, les dispositions contestées, issues de la loi du 3 juin 2010 postérieure à cette ordonnance, ne sont pas applicables au litige ;
Qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
Président : M. Terrier
Rapporteur : Mme Vérité, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet