Demandeur(s) à la cassation : Société Elivia le lion
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité tend à faire constater que les dispositions de l’article L. 4321-1 du code du travail, combiné avec l’article 221-6 du code pénal, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes de légalité et de prévisibilité de la loi, garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’au principe à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
Attendu que le texte contesté est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale critiquée définit, en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire, les principes régissant l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection mis en service dans les établissements recevant des travailleurs, dont l’application est déterminée par décrets ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : M. Louvel
Rapporteur : Mme Guirimand
Avocat général : M. Berkani
Avocat(s) : Me Le Prado