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Arrêt n° 374 du 15 mars 2011 (10-40.073) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

Non-lieu à renvoi

 

 


Demandeur(s) : Eurosak France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Défendeur(s) : M. E... X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Europacaging, société anonyme
 


 

Attendu que la question transmise est la suivante : l’article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 porte-t-il une atteinte au droit de propriété constitutive d’une violation de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

Attendu que la rédaction de l’article L. 624 9 du code de commerce, issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, est la suivante : “La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure” ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce que le texte critiqué constitue le fondement de la décision rendue le 3 décembre 2010 par le juge commissaire à la suite de l’action en revendication intentée le 1er juillet 2010 par la société Eurosak France concernant la procédure de redressement judiciaire de la société Europacaging ouverte le 20 octobre 2009 ;

Attendu que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n‘aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions de l’article L. 624 9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, se bornent à unifier le point de départ du délai de l’action en revendication du meuble en le faisant courir, dans tous les cas, à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du jugement d’ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant ; que les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de ce texte répondent à un motif d’intérêt général et n’ont ni pour objet, ni pour effet d’entraîner la privation du droit de propriété ou d’en dénaturer la portée ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

 

 


Président : Mme Favre
Rapporteur : M. Arbellot
Avocat général : Mme Bonhomme