Demandeur(s) : M. J... X...
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Poser la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l’article 186-1 du code de procédure pénale en ce qu’elles portent atteinte au principe d’égalité devant la justice en occasionnant une discrimination entre justiciables, quant à l’exercice de leur droit d’appel" ;
Attendu que les dispositions de l’article 186-1 du code de procédure pénale contestées, qui portent sur le pouvoir du président de la chambre de l’instruction de ne pas saisir cette juridiction d’un appel d’une ordonnance d’un juge d’instruction ayant rejeté une demande d’actes, ne sont pas applicables à la procédure dont est saisi le tribunal correctionnel ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : M. Louvel
Rapporteur : Mme Desgrange, conseiller
Avocat général : M. Finielz
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié