Demandeur(s) : Commune de Mesquer et autres
Défendeur(s) : Société Total et autres
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité demande à la Cour de cassation de « saisir le Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité de la loi n° 71-1002 du 16 décembre 1971 autorisant la ratification de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ouverte à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969, et de la loi n° 94-478 du 10 juin 1994 ayant autorisé l’approbation du protocole modifiant la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992, en ce que ces lois autorisent la ratification et l’approbation de l’article III de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures selon lequel « 4. (…) Sous réserve du §5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre : (…) c) tout affréteur, sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue, armateur ou armateur-gérant du navire (…) à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement » ;
Attendu que, sous couvert de critiquer les lois ayant autorisé la ratification des conventions sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la question porte exclusivement sur la conformité à la Constitution d’une des clauses conventionnelles, selon laquelle la responsabilité civile de l’affréteur d’un navire à l’origine de dommages de cette nature ne peut être recherchée qu’en cas de faute qualifiée de sa part ; que, dès lors, le Conseil constitutionnel ne pouvant être saisi que de questions portant sur la conformité à la Constitution de dispositions législatives, la question de constitutionnalité est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Le Corroller, conseiller
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; Me Spinosi ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Ancel, Couturier et Meier ; SCP Lyon-Caen et Thiriez