Demandeur(s) : M. X...
Attendu que M. X...a fait déposer la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
“ L’article 64-1, alinéa 7, du code de procédure pénale, en ce qu’il prive les personnes placées en garde à vue pour des faits criminels relevant de la criminalité organisée du droit à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, alors que ce droit est accordé par la loi aux personnes placées en garde à vue pour des faits relatifs à des crimes moins graves, est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité, seul, comme en combinaison avec le principe des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif ?“ ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu encore l’occasion de faire application, elle n’est pas nouvelle ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente un caractère sérieux en ce que l’article 64-1 du code de procédure pénale, qui impose l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de la personne gardée à vue en matière criminelle, exclut toutefois, en son alinéa 7, de ce dispositif les infractions relevant de la criminalité organisée entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du même code et institue ainsi une différence de traitement entre des personnes mises en cause pour des infractions recevant la même qualification criminelle, ce qui est de nature à porter atteinte au principe d’égalité ;
D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
Président : M. Louvel
Rapporteur : Mme Caron, conseiller
Avocat général : M. Sassoust