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Arrêt n° 2041 du 29 mars 2011 (11-90.008) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Renvoi

 

 


Demandeur(s) : M. K... X... 


 

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

“L’article 130 du code de procédure pénale, en ce qu’il permet de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l’article 66 de la Constitution et à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ;

L’article 130-1 du code de procédure pénale, en ce qu’il permet, en renvoyant à l’article 130-1 du même code, de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l’article 66 de la Constitution et à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

L’alinéa 4 de l’article 133 du code de procédure pénale, en ce qu’il permet, en renvoyant à l’article 130-1 du même code qui renvoie lui-même à l’article 130 dudit code, de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l’article 66 de la Constitution et à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?” ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Attendu qu’elle n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l’une des décisions rendues par cette instance ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 130, 130-1 et 133 du code de procédure pénale qu’une personne arrêtée en exécution d’un mandat d’arrêt, à l’ instar d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, peut être privée de liberté pendant une durée de quatre jours avant d’être traduite devant un juge ; que la question portant notamment sur la conformité de ces dispositions au principe constitutionnel de la protection de la liberté individuelle est sérieuse ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;


Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Guérin, conseiller
Avocat général : Mme Magliano