Demandeur(s) : Société Media track
Attendu que la question est ainsi posée :
« L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 interdisant (de soumissionner aux marchés visés par ce texte) aux personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles (...) 441-7 du code pénal, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au droit à une procédure juste et équitable, au principe d’égalité devant la loi et devant la justice, ainsi qu’au principe de la nécessité et de l’individualisation des peines, tels que ces droits et libertés sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées, qui n’instituent pas de sanctions ayant le caractère d’une punition, mais ont pour objet d’assurer l’intégrité et la moralité des candidats à l’accès aux marchés prévus par le texte, ne méconnaissent pas, à l’évidence, les droits et principes que la Constitution garantit ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : M. Louvel
Rapporteur : M. Rognon, conseiller
Avocat général : M. Cordier