Demandeur(s) : Société Discothèque Le Malibu, société à responsabilité limitée, agissant en la personne de son liquidateur, M. L... X...,
Défendeur(s) : Département de la Haute-Savoie représenté par son président du Conseil général
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Discothèque Le Malibu, demande le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article 1722 du code civil au regard du principe constitutionnel du respect de la propriété privée garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que l’article 1722 du code civil dispose : “Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement” ;
Attendu que M. X..., ès qualités, soutient qu’est sérieusement contestable la constitutionnalité de ce texte qui permet qu’un preneur à bail commercial soit privé de sa créance d’indemnité d’éviction, et donc d’un de ses biens, sans que cette privation soit justifiée par un intérêt général , sa justification relevant d’un intérêt privé consistant à libérer le locataire de l’obligation de payer le loyer lorsque la chose louée est détruite par cas fortuit ; Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’ en excluant tout dédommagement lorsque le bail est résilié de plein droit par suite de la disparition fortuite de la chose louée , l’article 1722 du code civil ne fait manifestement que tirer la conséquence nécessaire de la disparition de l’objet même de la convention que les parties avaient conclu et poursuit un objectif d’intérêt général en assurant, lors de l’anéantissement de leurs relations contractuelles dû à une cause qui leur est étrangère, un équilibre objectif entre leurs intérêts respectifs ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : M. Fournier, conseiller
Avocat général : M. Petit