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Arrêt n°1369 du 2 novembre 2011 (11-15.428) - Cour de cassation - Troisième chambre civile


Demandeur(s) : Les époux X...

Défendeur(s) : Mme Y...


Attendu que les époux X... soutiennent que les dispositions des articles 676 et 677 du code civil, réglementant les jours susceptibles d’être pratiqués dans un mur non mitoyen joignant immédiatement le fonds voisin, portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire du mur de son droit de propriété, mais seulement d’en restreindre l’exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l’édiction de règles de construction proportionnées à cet objectif d’intérêt général ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité


Président : M. Terrier

Rapporteur : M. Crevel, conseiller référendaire

Avocat général : M. Bailly, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton ; SCP Delaporte, Briard et Trichet