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Arrêt n° 1348 du 21 octobre 2010 (10-40.038) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

Renvoi (par rapport à l’article L. 13-13) - Non-lieu à renvoi (par rapport à l’article L. 13-15)

 

 


Demandeur(s) : M. J... X...
Défendeur(s) : Département de l’Isère
 


 

Attendu que la question transmise est la suivante : Les dispositions des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l’expropriation portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

Attendu que la question posée, en ce qu’elle vise l’article L. 13-15 ne concerne que le I de cet article ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, qui a pour objet la fixation par la juridiction de l’expropriation des indemnités de dépossession dues à M. X..., à la suite du transfert de propriété d’une partie de parcelle lui appartenant, prononcé par ordonnance du 16 novembre 2009 ;

Qu’elles n’ont pas été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Attendu que la question, en ce qu’elle porte sur le I de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que la règle de l’indemnisation des terrains qui ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir, à la date de la décision de première instance en fonction de leur usage effectif à la date de référence, est destinée à assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain, et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens concernés par le projet après l’annonce de l’expropriation ;

Mais attendu que la question, en ce qu’elle porte sur l’article L. 13-13 du même code, présente un caractère sérieux dans la mesure où l’indemnisation du préjudice résultant d’une expropriation est limitée à celle du préjudice matériel, à l’exclusion de tout préjudice moral, ce qui pourrait être considéré comme ne correspondant pas à la juste indemnité exigée par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;

D’où il suit qu’il y a lieu de ce chef de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur le I de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation ;

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur l’article L. 13-13 du code de l’expropriation ; 

 


Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Abgrall
Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général