Demandeur(s) : M. J...-C... X... et autres
Défendeur(s) : Société d’équipement du Mans (SEM), société anonyme
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : “Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 reprises dans l’article L.13-15 II 1o a) du code de l’expropriation, sont elles contraires au principe constitutionnel de réparation et au principe d’égalité ?” ;
Mais attendu que la disposition contestée a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 85-189 DC du 17 juillet 1985 ; qu’aucun changement des circonstances de droit ou de fait n’est allégué qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : M. Lacabarats
Rapporteur : Mme Vérité, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky