Demandeur(s) : M. P...X... ; et autres
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’ordonnance du 28 octobre 2009, par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’annulation formée contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse du 4 février 2009 ayant autorisé les agents de l’administration des impôts à procéder à des opérations de visites domiciliaires dans des locaux situés à Saint-Laurent-du-Var, 1486 route des Pugets, 145 et/ou 145 b avenue des Filagnes, 217 corniche d’Agrimont et 1662 chemin des Plateaux fleuris, M. P... X... et la société BMB, par mémoire du 27 mai 2010, ont demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de la question suivante : « Les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, lesquelles ne garantissent de manière effective ni le droit pour le contribuable d’être assisté d’un avocat au cours des opérations de visite et de saisie, ni le contrôle de cette mesure par le juge, sont-elles contraires aux principes constitutionnels de l’inviolabilité du domicile, des droits de la défense et de la liberté individuelle ? » Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité
Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Potocki, ssisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Avocat(s) : Me Foussard