Demandeur(s) : M. D...X... ; M. L... Y... ; et autres
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu qu’il est soutenu que les dispositions des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale, relatives à la garde à vue, sont contraires aux roits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, au droit à la liberté individuelle, au droit de ne pas faire l’objet d’arrestations d’une rigueur non nécessaire, au droit à l’égalité devant la loi et devant la justice, droits garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, par les articles 1er, 2, 4, 6, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par les articles 1er, 34 et 66 de la Constitution ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables aux procédures en cause ;
Qu’elles n’ont pas déjà été déclarées, dans leur intégralité, conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu’elles concernent la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D’où il suit qu’il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Président : M. Vincent Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Castel, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Avocat(s) : SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Peignot et Garraud